TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202460_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B C et M. D A forment opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, le 11 octobre 2022, pour le recouvrement du solde de deux indus de prime d'activité d'un montant de 721,54 euros et de 487,23 euros en tant que ces indus concernent une période antérieure au 1er février 2018. Ils soutiennent qu'une décision de justice a établi qu'ils n'étaient en couple que depuis février 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il lui appartenait de rappeler dans la contrainte le montant initial des créances mais qu'une partie de celles-ci n'est pas due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, d'allocation de logement ou de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif préalable. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision de récupération des paiements indus, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. M. A et Mme C, chacun bénéficiaire de la prime d'activité, se sont vu notifier dans le courant de l'année 2018 des indus concernant différentes prestations sociales en raison de la prise en compte d'une vie commune à compter du 1er octobre 2017. Après les avoir mis en demeure le 2 mars 2021 de s'acquitter de la somme de 1 495,23 euros, la caisse d'allocations familiales de l'Aube leur a adressé le 11 octobre 2022 une contrainte de ce montant. Par un jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a jugé que la vie commune entre les deux requérants n'était caractérisée qu'à compter du 1er février 2018. Les requérants demandent à être déchargés de l'obligation de payer les sommes correspondant aux montants d'indu de prime d'activité correspondant à la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018. 5. Pour établir à 1495,23 euros le montant de la contrainte en cause, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a pris en compte un indu de prime d'activité d'un montant de 721,54 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018, un indu de prime d'activité d'un montant de 487,23 euros pour la période du 1er décembre 2018, un indu d'allocation familiale de ressources d'un montant de 145,52 euros et un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 119,10 euros, et elle a déduit de ce total une somme de 978,16 euros qui avait été versée par les requérants. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une réponse apportée par la caisse d'allocations familiales de l'Aube le 27 novembre 2020 à une demande d'explication des requérants, que la somme de 721,24 euros correspond à l'indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2017 à juillet 2018 notifié le 18 septembre 2018 à Mme C, lequel n'a fait l'objet d'aucune annulation partielle de créance. Il résulte du même courrier qu'un indu d'un montant de 1 035,90 euros concernant des dettes de revenu de solidarité active et de prime d'activité pour la période de novembre 2017 à juillet 2018 notifié le 17 août 2018 et que seule la créance relative au revenu de solidarité active a fait l'objet d'une annulation partielle. Ainsi contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales de l'Aube, la décision attaquée ne se borne pas à rappeler le montant initial des indus, mais intègre à tort à la somme réclamée des indus de prime d'activité correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018. Il résulte des indications figurant dans la fiche détaillée produite par la caisse d'allocations familiales de l'Aube que l'indu de prime d'activité dont est redevable Mme C pour la période du 1er mars 2018 au 1er juillet 2018 s'élève à un montant de 250,19 euros, et que le montant de prime d'activité dont reste redevable M. A au titre de la période du 1er mars au 1er juillet 2018 s'élève à 459,88 euros. En l'absence de contestation de ces montants par les requérants, le montant de l'indu de prime d'activité réclamé à tort à Mme C pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 est de 471,05 euros, et il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. S'agissant de M. A, en l'absence de précision du montant de la dette initiale correspondant au seul indu de prime d'activité, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme relative à l'indu de prime d'activité correspondant aux ressources déclarées pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 et de renvoyer le requérant devant la caisse d'allocations familiales de l'Aube pour la détermination du montant correspondant dont elle justifiera auprès des requérants. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 471,05 euros ainsi que de la somme relative à l'indu de prime d'activité notifié à M. A correspondant aux ressources déclarées pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, dont le montant sera arrêté par la caisse d'allocations familiales de l'Aube qui en précisera les modalités de calcul aux requérants. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. ELe greffier, Signé A. PICOT N°2202460
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Chronologie de l'affaire
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TA5127 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202460_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2202460_20231027