TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2202460_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2022 et le 11 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 909,16 euros. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que contrairement à ce qu'expose l'administration il n'a pas résidé en Suisse ; - il s'est rendu au Canada moins de 90 jours ; - son assistante sociale lui a indiqué qu'il n'avait pas à déclarer son activité bénévole à Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023 et un mémoire complémentaire (non communiqué) enregistré le 13 septembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active depuis janvier 2017. Suite à un contrôle réalisé en 2021 par les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, un indu de prestations sociales d'un montant de 8 059,16 euros comprenant 7 909,16 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à octobre 2021 lui a été notifié par une décision du 17 novembre 2021. M. C a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie le 10 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Pour mettre à la charge de M. C l'indu litigieux de revenu de solidarité active, le département de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une résidence en France de manière stable et continue. Il résulte du rapport d'enquête dressé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie que si M. C était domicilié en 2020 et 2021 auprès du service social de la mairie de Vétraz-Monthoux en France, les circonstances relevés par l'enquête selon lesquelles il a presque exclusivement utilisé que le réseau téléphonique suisse et qu'il n'a effectué aucun achat en France depuis le 11 septembre 2020 révèlent qu'il réside en réalité en Suisse depuis le 11 septembre 2020. Il a également indiqué durant l'enquête être en isolement en Suisse durant la période de la crise sanitaire liée au Covid-19. Par ailleurs, il est constant que M. C s'est rendu au Canada du 9 décembre 2020 au 5 mars 2021. Pour contester ces éléments, le requérant expose sans davantage de précisions qu'il n'a en réalité pas indiqué à l'enquêteur qu'il résidait en Suisse et qu'il justifie d'une adresse en France depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations réalisées par l'administration. Ainsi, M. C qui ne justifie pas d'une résidence effective en France avant le 1er janvier 2023 n'est pas fondé à contester l'indu litigieux de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2202460_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel