TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202461_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme B C, épouse E, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, dans l'attente du réexamen de sa demande de regroupement familial, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Bender, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation
- cette décision qui a été signée au nom du préfet des Alpes-Maritimes par M. F A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations, lequel ne justifie pas d'une délégation de délégation de signature régulièrement établie et publiée, est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant
obligation de quitter le territoire français l'est également par voie de conséquence.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Coscat substituant Me Bender, représentant Mme B C, épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B,E ressortissante de nationalité tunisienne, née le 23 juin 1988, demande l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 25 mars 2022 et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France en 2020 sous couvert d'un visa C, pour y rejoindre son époux, M. D E, titulaire en France d'une carte de résident valable jusqu'au 10 février 2026, avec lequel elle a eu un enfant, G E né le 24 juin 2020 à Cannes. M. E bénéficie d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chef d'équipe depuis le 4 avril 2018. La vie commune des époux depuis le mariage célébré en 2019 est attestée par les pièces du dossier sans qu'y fassent obstacle les aller-retour de la requérante en Tunisie sous couvert de visas touristiques. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises le même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er r : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202461_20220927
Données disponibles
- Texte intégral