TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202461_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203188 du 7 mars 2022 le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé le dossier de la requête de M. E D au tribunal administratif de Melun. Par cette requête, enregistrée le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 10 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2022461, M. F E D, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'autorité territoriale compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et pendant cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'informations Schengen et de lui restituer ses documents d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non admission au système d'informations Schengen : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant rétention des documents d'identité : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et a informé en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevées d'office tirés de l'inexistence d'une décision de signalement au système d'informations Schengen de son interdiction de retour sur le territoire français (dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple mesure de signalement qui ne fait pas grief) et de l'inexistence matérielle d'une décision portant retrait de ses documents d'identité dans l'arrêté en litige, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E D, ressortissant colombien né le 23 septembre 1988 à Yotoco Valle (Colombie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017 muni d'un passeport biométrique. Le requérant a été interpelé le 21 février 2022 par l'unité de lutte contre l'immigration illégale des Hauts-de-Seine et a été placé en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. E D soutient que les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit, il n'apporte pas suffisamment de précision à ces moyens pour permettre au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. E D pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté du 21 février 2022 en litige fait référence aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. E D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En second lieu, s'il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que M. E D a déclaré qu'il vivait en concubinage et avait deux enfants à charge, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces versées au débat par le requérant. En outre, M. E D n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 28 ans. Par suite, M. E D ne démontre pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la finalité d'une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté du 21 février 2022 en litige fait expressément référence aux 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté mentionne que M. E D s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité de titre de séjour et que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit également être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 12. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. E D est un ressortissant colombien, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à de telles stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit également être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En l'espèce, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E D séjourne en France depuis 2017, que s'il déclare vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge, les membres de sa famille sont en situation irrégulière en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2019. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit également être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. E D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la mesure de signalement au système d'informations Schengen : 19. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 20. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de signalement aux fins de non admission de M. E D dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant rétention des documents d'identité : 21. S'il ressort de l'arrêté en litige en date du 21 février 2022 que si le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. E D de quitter le territoire français sans délai en lui fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français, cet arrêté n'a pas prescrit aux agents de la force publique de retenir les documents d'identité du requérant. Par suite, les conclusions de ce dernier présentées contre l'arrêté du 21 février 2022 en tant que cet arrêté aurait prononcé la rétention de ses documents d'identité sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être regardées comme étant irrecevables. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et aurait signalé son profil au système d'informations Schengen ou encore aurait prescrit la rétention de ses documents d'identité. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : M. E D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202461
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202461_20230428
Données disponibles
- Texte intégral