TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202462_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme E D, représentée par Me Esposito, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus du titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en faits ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, rapporteure ;
- et les observations de Me Esposito, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante de nationalité australienne, née le 14 septembre 1999, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-959 du 23 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêts, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence M. A pour signer l'arrêté attaqué du 19 avril 2022, et, notamment, de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté du 19 avril 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne notamment que Mme D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale et du travail, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité française, qu'elle ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie ancienne, qu'elle n'a pas de charge de famille, qu'elle n'établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu'elle déclare des attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et produit un formulaire cerfa relatif à une demande d'autorisation de travail, que le fait qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel, qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle au titre du travail suffisante, que sa dernière entrée en France date au mieux du 27 mai 2021 et qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour en dehors de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante dont il pourrait avoir eu connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
6. Mme D fait valoir sans être entrée en France le 6 mars 2019, être retournée en Australie en février 2020 pour régulariser sa situation, son visa ayant expiré, puis être revenue sur le territoire français avec un visa touristique en octobre 2020 et y résider depuis lors. Elle indique s'être mariée au Portugal le 26 mai 2021 avec M. C B da Costa Silva, avoir quitté le domicile conjugal en septembre 2021 et vivre désormais avec M. F G, un ressortissant français. Elle se prévaut de cette vie commune, de l'aide apportée quotidiennement à la mère de son concubin et d'une parfaite connaissance de la culture et de la langue française. Toutefois, Mme D ne justifie pas à la date de la décision attaquée d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable avec son concubin. Elle n'a pas de charge de famille en France et il n'est pas établi qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, par la seule production d'une offre d'emploi en qualité de gestionnaire de locations saisonnières, elle ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle en France suffisante. Dans ces conditions, compte-tenu de la situation et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme D n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme D ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est établi ni qu'elle aurait sollicité un titre de séjour " salarié " sur ce fondement ni que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur ce même fondement.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste[MJ1] d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme étant non fondé.
11. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
[MJ1]L'avocate n'a pas compris la demande de TS est fondée sur le L. 4351 (AES) pas sur les articles L. 423-23 et 421-1(TS salarié). Par suite, elle n'invoque pas la méconnaissance de l'article L. 435-1. Mais de toutes façons ce serait non-fondéAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202462_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel