TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202462_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Tercero, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Toulouse a refusé à Mme C le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 24 juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à Mme C au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation et en particulier de leur état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu - l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2202421 en date du 12 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, ressortissants russes, ont sollicité le bénéfice de l'asile en France et ont accepté, le 8 juin 2020, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du 26 mai 2021, le directeur territorial de l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils ne s'étaient pas présentés au laboratoire LPA de Besançon en vue de la réalisation d'un test PCR préalable à leur réadmission en Italie. Mme C et M. D ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, que le directeur territorial de l'OFII leur a refusé par une décision du 23 mars 2022. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'administration refuse au demandeur l'attribution des conditions matérielles d'accueil a le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'OFII s'est fondé pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil à Mme C et M. D. L'OFII, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation des requérants, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle des requérants, et en particulier de leur état de vulnérabilité. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formulée par Mme C et M. D, le directeur territorial de l'OFII a indiqué que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur avait été retiré le 26 mai 2021 en conséquence du non-respect de leurs obligations auprès des autorités chargées de l'asile, et qu'ils n'apportaient aucun élément susceptible de justifier ces manquements. D'une part, la requalification de la demande d'asile de Mme C et M. D en procédure accélérée n'emporte pas le rétablissement automatique de leurs conditions matérielles d'accueil. D'autre part, les requérants, qui ont été informés de l'obligation de faire un test Covid en vue de leur réadmission en Italie, faute de quoi ils seraient regardés comme s'opposant à leur transfert, n'apportent aucune justification à leur absence de présentation en laboratoire pour la réalisation de ce test. Enfin, Mme C et M. D n'établissent pas davantage se trouver en situation de particulière vulnérabilité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202462_20230915
TA9315 juillet 2025
DTA_2202421_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2202462_20230915
Données disponibles
- Texte intégral