TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202462_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Drame, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022, par lequel le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'enquête administrative ne s'est pas déroulée de manière impartiale et loyale ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission disciplinaire a été convoquée par une autorité incompétente, qu'elle n'a pas été présidée par un magistrat administratif et qu'elle s'est prononcée au-delà du délai d'un mois ; - il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles l'avis du conseil de discipline n'a pas été suivi ; - les manquements au devoir d'obéissance qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ; - le préjudice résultant de la sanction prononcée s'élève à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, attaché principal d'administration, était affecté en qualité d'adjoint gestionnaire comptable au sein du lycée professionnel de l'Authie, à Doullens, depuis 2009. Par un arrêté du 22 février 2022, dont il demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office au sein du collège Joliot Curie, à Longueau. 2. En premier lieu, d'une part, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. D'autre part, est inopérant le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs d'un rapport d'enquête administrative, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure. 3. Il résulte des principes ainsi rappelés que M. A ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste serait illégale, dès lors que l'enquête administrative aurait été menée de manière déloyale et partiale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 5. La convocation au conseil de discipline du 4 février 2022 envoyée à M. A a été signée par la secrétaire générale de l'académie d'Amiens, en qualité de présidente de cette instance, au surplus dans le cadre d'une délégation du recteur d'académie, dont elle disposait à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la convocation peut être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 263-2 du code général de la fonction publique : " Dans la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 514-5, L. 521-1, L. 530-1 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Enfin, aux termes de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées () ". 7. M. A, attaché principal d'administration relevant de la fonction publique d'Etat, ne peut utilement soutenir que le conseil de discipline aurait dû être présidé par un magistrat administratif, dès lors que, d'une part, l'article L. 532-11 du code général de la fonction publique dont il se prévaut n'est applicable qu'aux fonctionnaires territoriaux et que, d'autre part, les dispositions légales et réglementaires, rappelées au point précédent, ne prévoient pas de telles règles de présidence de cette instance pour les fonctionnaires d'Etat. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête () ". 9. Alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de la décision prononçant la sanction, M. A ne peut utilement s'en prévaloir. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le conseil de discipline, qui a été saisi le 6 janvier 2022, a rendu son avis le 4 février suivant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 11. M. A ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste aurait dû indiquer les motifs pour lesquels l'avis du conseil de discipline n'a pas été suivi, une telle obligation ne ressortant ni des dispositions de l'article cité au point précédent, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire. Par suite, et alors au surplus que cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré d'un défaut de motivation pourra être, en tout état de cause, écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait intervenu pour renouveler le contrat d'un agent, contrairement aux instructions de sa hiérarchie, l'intéressé ne conteste en revanche pas sérieusement la matérialité de plusieurs agissements de désobéissance dans l'accomplissement de tâches qui lui ont été confiées. Il en va ainsi, notamment, du constat de l'absence de demandes d'interventions auprès de services techniques, en vue de réparer des toilettes de l'internat de l'établissement, alors même qu'il avait affirmé aux membres du conseil d'administration que ces travaux étaient réalisés, du refus de transmettre à la chef d'établissement les documents comptables et financiers utiles à l'élaboration de la politique budgétaire de l'établissement, de la communication à plusieurs parents d'élèves d'une information contraire à celle que la proviseur lui avait demandée de diffuser au sujet du système de tarification de la cantine, ou encore, de la thésaurisation de la taxe d'apprentissage. Enfin, M. A ne contredit pas davantage la matérialité de l'attitude déplacée et menaçante qu'il a adoptée vis-à-vis de sa hiérarchie, en particulier aux mois de septembre et octobre 2021. Dans ces conditions, et alors que les agissements agressifs et menaçants à l'encontre de sa hiérarchie suffisent, à eux seuls, à justifier la sanction du déplacement d'office prise à son encontre, M. A, qui n'en conteste d'ailleurs pas le caractère proportionné à ces seuls faits, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste reposerait sur des fautes dont la qualification disciplinaire ou la matérialité ne seraient pas établies. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Amiens et tirée de l'absence de demande préalable des conclusions indemnitaires, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des préjudices qu'il aurait subis du fait de cet arrêté et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie d'Amiens. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2202462_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel