TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202462_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 2 février 2024, M. A, représenté par Me Rouault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Castelnau Valence a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui permet d'autoriser les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole en dehors des zones urbanisées ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'Etat aurait dû considérer qu'il s'agit d'une extension de la construction existante ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il remet en cause la réalité de l'exploitation agricole. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 14 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 17 juin 2022, une demande de permis de construire un logement à usage d'habitation. Par un arrêté du 27 juin 2022, la maire de Castelnau Valence, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / (). ". 3. L'arrêté contesté, qui relève que les éléments du projet n'apportent pas la démonstration de la réalité et du caractère significatif de l'exploitation agricole existante, ni la nécessité fonctionnelle du projet pour les besoins liés à son exploitation, comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen par lequel M. A conteste la motivation en fait de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1 ° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (). ". 5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 précité. 6. En premier lieu, il résulte du 1° de l'article L. 111-4 précité que peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Il résulte également de cet article, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 25 mars 2009, que la condition tendant au respect des traditions architecturales locales, résultant de cette loi, ne s'applique pas à l'extension des constructions existantes, mais seulement à la construction de bâtiments nouveaux. 7. Toutefois, une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, la construction projetée, à usage d'habitation, ne saurait être regardée comme présentant un lien fonctionnel avec le bâtiment existant, qui constitue un hangar agricole. Par suite, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 111-4 susvisé en refusant d'accorder à M. A le permis de construire sollicité sur ce fondement. 8. En second lieu, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que, dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. Elle doit ensuite s'assurer que soit caractérisé un lien de nécessité entre l'exploitation et le projet de construction en cause. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. 9. D'une part, M. A, qui a commencé son activité le 1er février 2012 avec cinq brebis, produit un état prévisionnel réalisé par son expert-comptable. Cet état prévisionnel part du postulat que le cheptel comptait, au jour de la décision attaquée, trente brebis, ce qui représenterait, pour 2022, un chiffre d'affaires de 7 500 euros. Il réalise des projections pour estimer que l'acquisition de nouvelles brebis permettrait la conception d'agneaux supplémentaires et l'augmentation des revenus. Toutefois, hormis ce document dont le chiffre d'affaires pris en compte et les projections sont basées sur ses propres déclarations, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il détient une telle quantité d'ovins et qu'il exerce effectivement cette activité. Au demeurant, l'activité agricole évoquée, dont la meilleure des perspectives permettrait de générer un revenu de cinq cents euros mensuels à une échéance de deux ans, ne revêt pas une consistance suffisante pour assurer sa viabilité et sa pérennité, une partie du terrain utilisé par ses ovins étant d'ailleurs prêtée à titre gratuit et précaire à M. A pour la modique durée d'un an reconductible. Le préfet du Gard n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de fait en retenant que la réalité de l'exploitation agricole n'était pas démontrée. 10. D'autre part, dans la mesure où la réalité de l'activité agricole prétendument exercée par M. A n'est pas établie, sa présence rapprochée et permanente sur le lieu de l'élevage évoqué n'apparait pas nécessaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté viole les dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté du 27 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent donc être également rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau Valence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Rouault, au préfet du Gard et au maire de Castelnau Valence. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202462_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel