TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202463_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, en vue de déterminer les conditions et conséquences de la prise en charge de sa sclérose en plaque et de ses maux de dents. Il soutient : - que le suivi médical de sa sclérose en plaques effectué par le centre hospitalier de Château-Thierry s'avère insuffisant ; - qu'il a subi d'importantes douleurs dentaires ayant nécessité plusieurs interventions sans toutefois que ces dernières mettent un terme aux douleurs subies et ayant au contraire causé de nouveaux désordres notamment esthétiques ; - qu'il convient de prescrire une expertise pour établir les fautes commises par le centre hospitalier et les préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Derlange, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. A B, demande au juge des référés, de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry pour une sclérose en plaque et des maux de dents. Toutefois, pour justifier de l'utilité de la mesure demandée il se borne à soutenir, sans plus de détails, et sans renvoyer à des pièces probantes clairement identifiées, que le suivi médical de sa sclérose en plaques effectué par le centre hospitalier de Château-Thierry s'avère insuffisant et qu'il a subi d'importantes douleurs dentaires ayant nécessité plusieurs interventions sans toutefois que ces dernières mettent un terme aux douleurs subies et ayant au contraire causé de nouveaux désordres notamment esthétiques. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la demande d'expertise de M. B d'une expertise, ne présente pas de caractère d'utilité et doit être rejetée pour ce seul motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. Derlange La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202463
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202463_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel