TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202463_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Alençon ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - une présomption d'urgence est reconnue lorsque la décision a pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'un détenu ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié que la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas établi que M. B ait été assisté d'un avocat et qu'il ait pu présenter des observations orales lors de l'audience contradictoire, alors qu'il en avait expressément formulé la demande ; le dossier communiqué par l'administration pénitentiaire ne comprend aucun document relatif à l'audience contradictoire ; dès lors, les droits de la défense ont été méconnus ; - en ordonnant la prolongation du placement à l'isolement de M. B sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le ministre de la justice a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - en ordonnant cette prolongation du placement à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le ministre de la justice a entaché sa décision de vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ; - les faits reprochés au détenu ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la parcours carcéral du requérant démontre sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire ; - il a gravement agressé en janvier 2019 le personnel de l'établissement ; il a proféré des insultes et des menaces à l'égard de membres du personnel de surveillance en janvier 2020 ; il était en possession le 20 mai 2020 d'une arme artisanale ; il a refusé le 7 janvier 2021 de réintégrer sa cellule ; il a proféré à nouveau le 14 janvier 2021 des insultes et des menaces à l'égard du personnel de surveillance ; il s'est évadé le 22 avril 2022 au cours d'une permission de sortie ; il a menacé le 30 avril 2022 une surveillante ; - le profil du requérant, qui a un comportement imprévisible et potentiellement violent, nécessite une gestion individualisée qui ne peut être mise en œuvre qu'au quartier isolement ; - compte tenu de ces circonstances particulières, la situation d'urgence n'est pas établie ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - l'avocate du requérant a pu présenter des observations orales lors du débat contradictoire du 18 octobre 2022 ; - la décision attaquée a été prise au regard de l'avis du médecin responsable de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire ; - le dossier comporte l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires, du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et du juge de l'application des peines ; - l'isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n'emporte pas un isolement sensoriel et social total ; il bénéficie de cinq permis de visite actifs ; - compte tenu des faits commis par le requérant en 2022, le maintien à l'isolement était l'unique moyen d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2202464 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 du ministre de la justice ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 novembre 2022 en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 3. M. C B, écroué depuis le 29 avril 2008, a été transféré le 6 octobre 2022 au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-Sur-Sarthe. Il a fait l'objet de plusieurs mises à l'isolement d'office depuis le 18 juillet 2016. Par une décision du 19 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 20 octobre 2022. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l'isolement de M. B au-delà de deux ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, en particulier les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet avant son transfert au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe. Il ressort ainsi de la liste des incidents disciplinaires versée au dossier que M. B s'est évadé le 22 avril 2022 de la maison centrale de Saint-Maur lors d'une permission sportive, a refusé le 29 avril 2022 de réintégrer sa cellule, a menacé le 30 avril 2022 un agent de l'établissement, a mis le feu le 29 mai 2022 à sa cellule au quartier disciplinaire de cet établissement et a réussi le même jour à ôter ses menottes lors d'un transfert à l'hôpital. Dans son rapport du 8 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes soulignait la dangerosité et le potentiel hétéro-agressif de M. B, qui a été condamné dans 21 affaires dont 8 pour des faits de violence notamment à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Compte tenu de ces éléments dont fait état l'administration, qui doivent être regardés comme des circonstances particulières, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202463_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
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