TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2202463_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Duval, demande au juge des référés : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 33 040 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice et la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem. 2°) de condamner in solidum le CHU de Nice, la SHAM, l'ONIAM au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. La requérante soutient : - qu'elle a subi au CHU de Nice une opération, le 23 mars 2018, pour la pose d'une prothèse du genou gauche qui a donné lieu à des complications (hématomes et embolie pulmonaire) ; - que son état n'est pas consolidé ; qu'elle souffre d'une gêne fonctionnelle très lourde qui handicape son quotidien ; qu'elle est sous médicament ; qu'elle connaît des arrêts de travail fréquents et a des difficultés à garder un emploi stable ; - que l'expert désigné retient un préjudice du fait des douleurs endurées de 3 sur 7, un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 ; que la provision devra être fixée à 33 040 euros soit 30 000 euros pour l'indemnisation de la douleur endurée, 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 40 euros pour l'aide par une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er avril 2018 au 13 avril 2018 ; - qu'elle est fondée à demander une provision de 3 000 euros pour se faire assister par un médecin lors de l'expertise. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales, représenté par la Selarl De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la demande de provision en ce qu'elle est dirigée vers l'ONIAM. L'ONIAM soutient : - que des fautes médicales ont été commises lors de la prise en charge de la requérante par le CHU de Nice ; - que les séquelles invoquées par la requérante ne sont pas la conséquence des actes de soin et de sa prise en charge par le CHU de Nice ; - que les préjudices imputables aux actes de soin en cause n'atteignent pas les seuils de gravité permettant l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par la Selarl Cabinet Chas, acceptent le principe d'une provision et concluent à ce que cette provision soit limitée à 4 948 euros et au rejet de la provision ad litem de 3000 euros. Ils demandent en outre que la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 1 500 euros. Les exposants soutiennent : - que l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu une maladresse chirurgicale fautive comme étant à l'origine de la lésion vasculaire et une faute du fait de l'oubli du garrot pneumatique ; que la lésion vasculaire a été parfaitement prise en charge ; que l'expert n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent. Vu : - l'ordonnance du 13 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fixé la clôture de l'instruction au 9 juillet 2022 à 12h00. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2023 à 11heures au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Fernez pour le CHU de Nice et la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Pour demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice, de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de l'ONIAM au paiement d'une provision, Mme D épouse B, née en 1970, soutient qu'elle a subi, du fait d'une faute médicale constituée par l'oubli d'un garrot pneumatique et d'une maladresse chirurgicale fautive lors de la pose de sa prothèse, des complications à la suite de son opération du genou du 23 mars 2018. L'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation a évalué le préjudice lié aux douleurs endurées à 3 sur 7, le préjudice esthétique à 2 sur 7. Il résulte de l'instruction que le CHU de Nice et la SHAM ne contestent pas le principe d'une provision qu'ils évaluent, en retenant les coefficients de préjudice arrêtés par l'expert, à 4 948 euros. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme D épouse B n'est pas sérieusement contestable. 3. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation des préjudices tels qu'évalués par l'expert et acceptés par le CHU de Nice et la SHAM en la fixant à 3 500 euros au titre des douleurs endurées de 3 sur 7, à 1 600 euros pour le préjudice esthétique temporaire, seul préjudice esthétique dont la requérante demande l'indemnisation et à 48 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel pendant 13 jours qui a nécessité une aide humaine de quatre heures. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice et la SHAM au versement d'une provision de 5 148 euros. 4. La provision ad litem de 3000 euros pour l'assistance d'un médecin lors de prochaines opérations d'expertise, n'étant pas justifiée en l'absence de toute nouvelle expertise, la requérante ne peut se prévaloir s'agissant de cette demande d'une obligation non sérieusement contestable. 5. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. " L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions. 6. Il ressort des pièces du dossier que la responsabilité pour faute médicale du CHU de Nice étant engagée, dans les préjudices subis par la requérante, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune obligation à l'encontre de l'ONIAM. 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Nice et de la SHAM la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice et la SHAM sont condamnés à verser à Mme D épouse B une provision de 5 148 euros. Article 2 : Il est mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice et la SHAM une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D épouse B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Nice, le 27 février 2023. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2202463_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel