TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202464_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. D C, représenté par Me Pierre Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétente, en l'absence de délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour édicter la mesure en litige ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a pas recherché s'il apportait des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen ; - il encourt des risques et périls pour sa vie en cas de retour au Soudan. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Maurin-Gomis pour M. C, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 mai 2017. Par une décision du 19 juillet 2019, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, tout comme la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ses demandes de réexamen présentées les 6 janvier 2020 et 18 mars 2022 ont également été rejetées. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-028 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme B A, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer dans la limite de ses attributions tous arrêtés, décisions et attestations. Dès lors, la délégation de signature est suffisamment précise et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué du 14 mars 2022 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle rappelle que la première demande d'asile de M. C a été rejetée par l'OFPRA, comme la CNDA, de même que sa première demande de réexamen. La préfète de la Gironde mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2020, qu'il n'a pas exécutée. S'agissant de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, il est précisé qu'en application des dispositions des articles L. 542-3 et R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une attestation de demande d'asile peut être refusée lorsque l'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". Aux termes de l'article R. 521-10 de ce code : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ". 7. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après un rejet définitif de sa première demande de réexamen, le préfet peut refuser de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mettant ainsi fin au droit à son maintien sur le territoire français. 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui indique avoir procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et familiale de M. C D, ne s'est pas estimée, à tort, en situation de compétence liée. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile déposée par M. C a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par décision du 16 janvier 2020, notifiée au requérant le 31 janvier 2020. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la CNDA par un arrêt du 11 juin 2020, notifié le 7 juillet 2020. Par suite, la préfète a pu, en application des dispositions précitées de l'article R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour, lors de sa nouvelle demande de réexamen. Ainsi, M. C entre dans le cas visé au c) du 2° de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut refuser de délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 542-3 de ce code. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision, eu égard à son objet, de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors que la préfète de la Gironde ne s'est pas fondée sur cette circonstance pour refuser de lui délivrer l'attestation de demande d'asile sollicitée, ni de ce qu'il encourrait des risques et périls pour sa vie en cas de retour au Soudan eu égard à l'objet de la mesure en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pierre Landete et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. E La présidente, F. BILLET-YDIERLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202464_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel