TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202464_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une provision de 80 550 euros à valoir sur l'indemnité qui lui est due par suite de l'aggravation du dommage consécutif au stress post-traumatique imputable au service, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date de première réception de la réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - de novembre 2010 à mai 2011 en Afghanistan, il a vécu des évènements ayant déclenché un stress post-traumatique ; - un taux d'invalidité a été initialement fixé à 20% ; - son état de santé s'est aggravé ; son taux d'invalidité actuel peut être estimé à 50% ; - le déficit fonctionnel imputable au dommage aggravé le 2 juillet 2016, sur le différentiel de 30 points comparés au dommage initialement consolidé, justifie donc qu'une provision de 80 550 euros lui soit allouée ; - le service du Commissariat des Armées n'a donné aucune suite à ses réclamations préalables. Par mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance de M. A n'est pas non sérieusement contestable ; - une requête en référé expertise a été déposée par M. A qui permettra de connaître son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était militaire. Il a été envoyé en OPEX en Afghanistan. Reconnaissant que les évènements auxquels il avait été confronté de novembre 2010 à mai 2011, avaient occasionné un stress post-traumatique à M. A, le ministre des Armées avait, aux termes d'un protocole transactionnel, signé le 12 décembre 2017, accordé à M. A une indemnité réparant les souffrances endurées et son préjudice sexuel par le versement d'une somme de 8 000 euros. Estimant que son état s'est aggravé, ce qui porterait son invalidité de 20% à 50%, et que l'origine de cette aggravation se trouve toujours dans les événements vécus de novembre 2010 à mai 2011, M. A demande que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 80 550 euros en réparation des préjudices nouveaux qu'il invoque. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne le principe de responsabilité : 3. Aux termes de l'article L 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service () ". 4. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique 5. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. 6. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. Il résulte du dernier avis médical communiqué, qui est un compte rendu d'hospitalisation du 14 mars 2018 que " M. A a été confronté à des évènements traumatiques lors d'une OPEX en Afghanistan. Le tableau clinique prépondérant actuellement est plutôt des troubles du caractère. Il n'y a plus de manifestation psycho-traumatique franche ". En outre il résulte de l'instruction que le 21 avril 2022, M. A a déposé devant le juge des référés une demande d'expertise pour évaluer ses préjudices. 8. Dans ces conditions, alors que ni l'origine des préjudices allégués, ni leur importance ne sont déterminées, la créance de M. A ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 9. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision sur le montant de l'indemnité que ces préjudices pourraient justifier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des Armées. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2022. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2202464
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202464_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel