TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202464_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête, enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, est recevable ; Le refus de titre de séjour : - est entaché d'un vice de procédure dès lors que le médecin chargé du rapport était présent lors de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que le médicament qui lui est prescrit pour la prise en charge de son hypertension artérielle peut ne pas être disponible en République du Congo ; L'obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; La décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 21 décembre 1952, est entrée sur le territoire français le 11 novembre 2015. Sa demande d'asile, enregistrée le 9 février 2017, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2018. Le 27 novembre 2020, elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 2 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme, s'appropriant les termes d'un avis émis le 24 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a relevé que si l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. 4. D'une part, il ressort des termes de l'avis du 24 mars 2022 que le médecin rapporteur ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII. En outre, si la requérante affirme que ce médecin " était présent lors de la délibération ", elle ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure. 5. D'autre part, il ressort des éléments médicaux versés au dossier par la requérante et des allégations de cette dernière qu'elle souffre notamment d'une hypertension artérielle pour laquelle un traitement médicamenteux lui est prescrit en France. En se bornant à soutenir que ces médicaments, l'Irbesartan et le Loxen, " peuvent ne pas être disponibles " en République démocratique du Congo, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, dont le préfet s'est approprié les termes de son avis, selon laquelle un traitement approprié à son état de santé est effectivement accessible dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent par suite être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit par suite être écarté. 7. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 août 2022. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2202464_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel