TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202464_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à un examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale, par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est privée de base légale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante géorgienne, née le 25 novembre 1947 à Karmrachen en Arménie, est entrée régulièrement en France le 23 octobre 2025 selon ses déclarations, munie d'un passeport valable du 9 septembre 2015 au 9 septembre 2025 et d'un visa valable sur le territoire Schengen du 18 septembre 2015 au 18 septembre 2016. Mme C épouse A a déposé une première demande de titre de séjour mention " visiteur " dont un récépissé lui a été délivré le 1er avril 2022 Par arrêté du 8 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. () ". Par ailleurs, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Mme C épouse A soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit pour le démontrer, le récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " du 1er avril 2022. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci ne vise pas l'article L. 426-20 de ce même code, ni n'en cite les dispositions. Il s'ensuit que le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés tant du défaut de motivation que du défaut d'examen de la situation de Mme C épouse A doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme C épouse A mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme C épouse A a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Markhoff, son conseil, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 août 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande présentée par Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Markhoff une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D C épouse A, à Me Markhoff et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLESLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2202464_20240415
Données disponibles
- Texte intégral