TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202464_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. D B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle a méconnu les droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B ait été assisté d'un avocat et qu'il ait pu présenter des observations orales lors de l'audience contradictoire, alors qu'il en avait expressément formulé la demande ; le dossier communiqué par l'administration pénitentiaire ne comprend aucun document relatif à l'audience contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été préalablement recueilli ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la prolongation du placement à l'isolement a été prononcée sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ; - les faits reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, écroué depuis le 29 avril 2008, a été transféré le 6 octobre 2022 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il a fait l'objet de plusieurs mises à l'isolement d'office depuis le 18 juillet 2016. Par une décision du 19 octobre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 20 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 11 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme C A, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l'effet de signer, en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets. La décision attaquée entre dans les attributions de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement d'une personne détenue ne peut être renouvelé qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par écrit, le 13 octobre 2022, de ce qu'une décision de prolongation de son placement à l'isolement était envisagée, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, de se faire assister par un avocat et de ce qu'il disposait d'un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour présenter ses observations. M. B, qui a été mis à même de consulter les éléments de la procédure en disposant d'un délai suffisant, a été entendu, conformément à sa demande, lors d'une audience qui s'est déroulée le 18 octobre 2022, en présence de son avocat, et dont la défense fournit le procès-verbal. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir respecté les droits de la défense, la décision du 19 octobre 2022 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 5. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui reprend les dispositions précédemment prévues par l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale désormais abrogé : " Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin responsable de l'unité sanitaire de l'établissement a adressé le 13 octobre 2022 au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe son avis écrit sur la prolongation du placement à l'isolement de M. B. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du médecin intervenant dans l'établissement, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. " 8. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de prolongation du placement à l'isolement de M. B a été transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnée du rapport motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Ainsi le vice de procédure allégué doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 10. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 19 octobre 2022 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. B et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe à la date à laquelle elle a été prise. 11. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la prolongation de placement à l'isolement d'office de M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le potentiel avéré de dangerosité et les risques de réitération de passage à l'acte hétéro-agressif de l'intéressé, en mentionnant notamment, dans la décision contestée, la prise d'otage en juin 2017 d'un personnel médical et d'un psychologue au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, la grave agression sur le personnel pénitentiaire du centre pénitentiaire de Valence par projection d'huile bouillante et à l'aide d'une arme blanche de fabrication artisanale en janvier 2019, les insultes et menaces de mort proférées à l'encontre des personnels pénitentiaires de la maison centrale de Saint-Maur en janvier, mars et mai 2020, le nombre d'une soixantaine de passages en commission disciplinaire depuis son incarcération pour notamment des refus de réintégrer, menaces, détention d'objets interdits, ses velléités d'évasion avec une dernière évasion récente de quelques jours lors de la permission sportive du 22 avril 2022 ou encore la mise à feu de sa cellule au quartier disciplinaire le 29 mai 2022. Le ministre de la justice a également fondé sa décision sur l'avis médical du 13 octobre 2022, sur le rapport du chef d'établissement du 10 octobre 2022, l'avis du juge d'application des peines et celui du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 13 octobre 2022 et la proposition de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 18 octobre 2022. En se bornant à soutenir que les faits fondant la décision ne sont pas établis, alors qu'en défense le ministre verse au dossier la liste des antécédents disciplinaires et les observations rédigées par les agents pénitentiaires des différents établissements où il a été écroué, datées et circonstanciées, lesquelles mettent en avant un comportement dangereux et imprévisible, le requérant ne remet pas sérieusement en cause leur exactitude matérielle. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits non établis et serait entachée d'inexactitude matérielle doit être écarté. 12. En sixième lieu, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 13. Pour décider de procéder à la prolongation du placement à l'isolement de M. B, le ministre de la justice s'est fondé sur les faits relatés au point 11, qui, ainsi que cela a été dit, sont matériellement exacts. Il ressort des pièces du dossier que le parcours carcéral du requérant a été marqué par des incidents d'une particulière gravité qui révèlent un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'établissement et des personnes. Par ailleurs, tant le médecin de l'établissement que le conseiller d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines étaient favorables à cette prolongation du placement à l'isolement. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la prolongation de la mesure d'isolement de M. B constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et de garantir le bon ordre au sein de l'établissement. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202464_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel