TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2202465_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022 sous le n°2202465, M. A, représenté par Me Gerbi, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conséquences de l'aggravation de son état de stress post-traumatique en lien avec ses fonctions au sein de l'armée de terre. Il fait valoir que depuis 2016 son état de santé s'est dégradé et que l'expertise est utile afin de se prononcer sur la consolidation et la poursuite des soins postérieurement l'arrêté du 6 novembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre des armées déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. II°) Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n°2203795, M. A, représenté par Me Gerbi, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des traumatismes subis par M. A. Il fait valoir que l'expertise sollicitée est utile afin de se prononcer sur l'aggravation de son état de santé en l'absence d'une prise en charge adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre des armées déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202465 et n° 2203795 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. La demande d'expertise présentée par M. A, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de stress post-traumatique présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B C, domicilié CH Alpes Isère de Saint-Egrève, est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. A, détenus ou produits par le ministère des armées et par M. A et examiner l'intéressé ; 2° - décrire l'état de santé de M. A, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait ; 3° - donner son avis sur la prise en charge dont M. A a bénéficié ou aurait dû bénéficier du service de santé des armées et des établissements et praticiens en dépendant ; dire si les diagnostics établis et les traitements, les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; 4° - proposer une date de consolidation de l'état de santé de M. A, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être retenu ; 5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. A compte tenu de son état de santé, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à la profession de M. A et celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A et du ministre des armées. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre des armées et à l'expert. Fait à Grenoble, le 31 août 2022. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 2 - 2203795
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2202465_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel