TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202465_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la ville de Saint-Dizier demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique de tous les occupants de l'immeuble sis au 39 de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et notamment de l'association Héraclès club bragard, y compris ses membres et adhérents ; 2°) d'enjoindre à ces occupants d'évacuer tous les meubles, appareils, véhicules et autres objets qui se trouveraient dans ces lieux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de tous les occupants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'occupation fait obstacle à la réalisation d'un projet de requalification urbaine qui prévoit la destruction de l'immeuble occupé ; qu'eu égard à la vétusté des locaux, l'expulsion des occupants revêt un caractère d'urgence ; -l'expulsion sollicitée est utile dès lors qu'elle permet de mettre un terme aux risques que prennent les occupants en usant de l'immeuble ; que l'actuelle situation porte atteinte à la sécurité publique ainsi qu'au projet d'aménagement qu'elle veut réaliser ; - les occupants n'ayant aucun droit à se maintenir sur le domaine public, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à l'association Héraclès club bragard qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gauthier et de Me Bernard, représentant la commune de Saint-Dizier qui reprennent oralement les moyens et conclusions contenus dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Saint-Dizier désireuse de réaménager l'agglomération a établi un programme dénommé " Saint-Dizier 2020 " devenu " Révéler Saint-Dizier ", visant à redynamiser le cœur de ville. C'est dans ce cadre qu'elle a acquis, le 3 octobre 2017, les lots n°3 et 4 de l'immeuble sis au 39 de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, édifié sur les parcelles BX936 et BX937, dans le but de détruire ledit immeuble afin d'intégrer l'espace ainsi libéré à un projet plus vaste de requalification urbaine. 3. Si le juge statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'a pas à établir que la dépendance en litige relève de manière certaine du domaine public, il lui appartient de rechercher que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public. 4. Pour établir que l'immeuble en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public, la ville de Saint-Dizier fait valoir qu'il répond, en premier lieu, aux critères retenus par le code général de la propriété des personnes publiques et en second lieu, que cette qualification doit également être retenue dès lors qu'intégré dans le projet précité de requalification urbaine, il fait partie du domaine public communal. 5. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :" Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". 6. Il n'est pas contesté que les locaux en cause sont occupés par l'association Héraclès club bragard, club sportif, qui bénéficiait d'un bail commercial, s'achevant au 31 décembre 2021, conclu avec l'ancien propriétaire des lieux. A la suite de l'acquisition des locaux par la ville de Saint-Dizier, cette dernière, considérant que ce bien faisait partie de son domaine public, a informé l'association que le bail qu'elle détenait devait être requalifié de convention d'occupation temporaire du domaine public communal. Toutefois, d'une part, dès lors que l'immeuble n'est accessible qu'aux membres de l'association, la commune de Saint-Dizier ne peut soutenir qu'il serait affecté, à l'usage directe du public. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait entendu confier à l'association Héraclès club bragard l'exécution d'un service public, alors même que cette association aurait bénéficié de subventions de sa part. La circonstance que l'ensemble immobilier en cause, soit utilisé pour la pratique de divers sports et activités physiques ne saurait le faire regarder, en l'absence de tout élément en ce sens, comme étant le lieu d'exercice d'une activité de service public dont l'exécution aurait été confiée par la commune à l'association Héraclès club bragard. 7. En deuxième lieu, si une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. 8. La commune fait valoir que les travaux de requalification urbaine ont déjà débuté et que reste à réaliser la destruction du bâtiment en litige. Toutefois alors que seules les parcelles nues cadastrées BX936 et BX937 seront affectées à la réalisation du projet précité, la ville de Saint-Dizier ne peut utilement faire valoir que le bâtiment qui y est édifié, dès lors qu'il a vocation à être détruit, est affecté à un service public et a fait l'objet d'un aménagement indispensable, conditions permettant de le faire entrer par anticipation dans le domaine public de la commune. 9. En troisième lieu, comme il a été dit au point 6, le fait que l'immeuble soit propriété de la ville de Saint-Dizier, alors que l'activité qu'y mène l'association Héraclès club bragard est réservée à ses membres et ne saurait être qualifiée de service public, et que la présence de cette association dans les locaux n'est pas fondée sur un contrat qui pourrait être qualifié de contrat de droit public, ne permet pas de considérer que l'immeuble en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de prescrire l'expulsion sollicitée. Il s'ensuit que la requête de la ville de Saint-Dizier ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la ville de Saint-Dizier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Saint-Dizier et à l'association Héraclès club bragard. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 202Le juge des référés, O. ALe greffier, H.RAMIREZ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202465_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA