TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202465_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Léandri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler la décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Caen et va comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen le 14 novembre 2022 ; - les enjeux de la procédure pénale sont différents en fonction de la qualité de titulaire ou non du permis de conduire ; - son permis de conduire est indispensable à son activité d'apprenti dans le domaine de l'automobile ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - compte tenu de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale, la décision n'est pas définitive ; - dès lors, l'envoi de la décision 48 SI méconnaît l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que ses services ont supprimé du relevé d'information intégral les mentions relatives à l'infraction du 9 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2202466 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite du 6 septembre 2022 du ministre de l'intérieur refusant d'annuler la décision d'invalidation du permis de conduire. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 novembre 2022 en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre référencée 48 SI et datée du 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur a informé M. B A que son permis de conduire était invalidé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler la décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a informé le requérant que le solde de points affecté à son permis de conduire était redevenu positif à la suite de la suppression, sur le relevé d'informations, des mentions relatives à l'infraction commise le 9 septembre 2021 à Reviers. Il ressort du relevé d'information intégral versé au dossier que celui-ci ne comporte plus de mention de retrait de points lié à cette infraction. L'administration est réputée avoir retiré la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de points affecté à son permis de conduire est redevenu positif. Ainsi, la décision en litige est réputée avoir été retirée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler la décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1424 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202465_20221124
TA646 novembre 2025
DTA_2202466_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202465_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel