TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202465_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ago Simmala demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter dudit jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; il n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 22 août 1989, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 octobre 2018, muni d'un visa de court séjour valable du 5 février 2018 au 6 mars 2018 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa. Il a sollicité le 10 novembre 2021 du préfet de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté en date du 9 août 2022, celui-ci a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne qui, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, a reçu du préfet de ce département délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de M. A, en particulier, l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté attaqué précise que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
Sur la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 4 de la même convention stipule : " pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
5. D'une part, il résulte des stipulations précitées de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de la Vienne.
6. D'autre part, il est constant que M. A ne dispose pas d'un visa de long séjour. Le préfet pouvait, par suite, pour ce seul motif, légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicite. Au surplus, si le requérant verse au débat des éléments relatifs au sérieux dont il fait preuve dans la poursuite de ses études actuelles, tels que l'attestation de deux de ses enseignants de l'université de Poitiers des 13 et 16 août 2022, ainsi qu'un certificat de scolarité indiquant son inscription en licence 3 pour l'année universitaire 2022-2023, il ne fournit aucun relevé de notes, ni n'indique un quelconque projet professionnel. De plus, les documents fournis ne lui permettent pas de justifier d'un niveau de ressources suffisantes, dès lors que la personne alléguant assurer son entretien et l'héberger ne fournit qu'une attestation peu circonstanciée et trois bulletins de paie non consécutifs des mois de février, avril et mai 2022 pour des montants variant de 1 660,87 euros à 3 385,21 euros, et ce sans qu'aucun avis d'impôt sur le revenu ou contrat de travail ne soit fourni, qui permettrait d'établir sa capacité financière réelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention précitée doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant à l'intéressé le titre de séjour que celui-ci sollicitait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (). ".
10. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir, outre la poursuite de ses études universitaires, sa bonne intégration en France et, notamment, son implication dans le milieu associatif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France où il s'est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa. Il n'établit pas avoir des oncles et tantes habitant à Paris, ni, en toute hypothèse, qu'il entretiendrait avec eux des relations particulières. Il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au Sénégal où, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en décidant de l'éloigner, ni, par suite, que l'administration aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination.
12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé au risque d'être soumis à des traitements inhumains en cas de retour au Sénégal, ou que sa vie et sa liberté y seraient menacées. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les textes précités.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pinturault, premier conseiller.
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. B Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202465_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel