TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202466_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'administration doit démontrer que l'entretien individuel a été mené dans les conditions prévues à l'article 5 de ce règlement, que l'agent ayant mené l'entretien était une personne qualifiée au sens de cet article et que la copie de cet entretien lui a été remise ; - l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 53-1 de la constitution française ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le risque de détérioration de son état de santé est avéré, ainsi qu'en témoigne le rythme soutenu de son suivi psychologique, et qu'il doit être enjoint à l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1991, s'est présentée le 28 février 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 23 mars 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont répondu par un accord explicite le 30 mars 2022. Par un premier arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B vers l'Espagne. Après l'annulation de cet arrêté par un jugement du 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris un nouvel arrêté le 3 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, portant transfert aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la requérante a été identifiée par les autorités espagnoles le 24 janvier 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 23 mars 2022, ont explicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 13-1 du règlement précité le 30 mars 2022. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 28 février 2022, les brochures A et B en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressée en a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel le 28 février 2022, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en maninké, assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet compétent après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, si la requérante affirme qu'aucune copie du résumé de son entretien ne lui a été délivrée, elle n'allègue pas en avoir demandé l'obtention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, par jugement n° 2201931 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait décidé de transférer Mme B en Espagne au motif que le préfet n'avait pas vérifié auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables à Mme B seraient disponibles à son arrivée en Espagne et qu'il ne pouvait se borner, à cet égard, à indiquer qu'elle aurait la faculté de bénéficier d'un suivi approprié en langue espagnole alors que l'intéressée ne comprend nullement cette langue. Après avoir estimé que, dans ces circonstances particulières de l'espèce, le transfert de Mme B devait être regardée comme susceptible de provoquer une aggravation significative de son état de santé, le magistrat a enjoint le préfet de statuer à nouveau sur son cas. 8. En exécution du jugement du 23 mai 2022, les services de la préfecture, qui disposaient de l'ensemble des éléments échangés dans le cadre de l'instance contentieuse, leur permettant de porter une nouvelle appréciation, ont procédé à un réexamen de la situation de Mme B. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision que le préfet a examiné le transfert de la requérante au regard des informations dont il disposait quant à son état, et relève ainsi que cette dernière " souffre de troubles psychiatriques, et nécessite une stabilité certaine devant l'ampleur de ses troubles ". En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, tirant les conséquences des motifs du jugement du 23 mai 2022, a sollicité l'accord de Mme B afin de transmettre aux autorités espagnoles ses données médicales. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité administrative n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif et aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire, du jugement du 23 mai 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 10. Aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui répliquent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 11. Même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressée subisse des traitements inhumains ou dégradants. Constitue un tel traitement le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressée. Il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. 12. Mme B fait valoir qu'elle souffre de problèmes psychiatriques majeurs en lien avec des évènements traumatiques qu'elle aurait subis, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical intense en France et que son transfert aux autorités espagnoles aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, s'il incombait au préfet d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressée, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a examiné la situation de Mme B au regard de son état de santé et des pièces mises à sa disposition, notamment dans le cadre de l'instance n° 2201931. Au surplus, il apparait que le préfet a invité Mme B à autoriser la transmission de ses données médicales aux autorités espagnoles, cette dernière ayant expressément refusé cette transmission, ainsi qu'il ressort du formulaire présenté à sa signature le 3 juin 2022. Dans ces conditions, Mme B ne peut valablement soutenir, en se limitant à invoquer la seule barrière de la langue, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical correct en Espagne. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'Espagne serait dans l'impossibilité d'offrir les conditions nécessaires, le cas échéant, à un suivi et une prise en charge médicale de l'intéressée. En outre, s'il est constant que la requérante est atteinte de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale, ni l'attestation de l'infirmière du 2 mai 2022 établissant que Mme B est prise en charge par l'équipe psychiatrique du centre hospitalier de Navarre, ni l'attestation du 19 mai 2022 du médecin psychologue de l'hôpital de Navarre, ne suffisent à établir que l'interruption du suivi entamé récemment en France entrainerait un risque irrémédiable d'aggravation de son état de santé. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que son transfert aux autorités espagnoles, expressément acceptée, l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnaîtrait l'article 53-1 de la Constitution. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer la France comme responsable du traitement de la demande d'asile de Mme B. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrête du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, H. D La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202466_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel