TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202466_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Marigard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour et de plusieurs autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, lequel ne s'est pas amélioré et qu'elle ne pourra accéder aux soins nécessités par son état dans son pays d'origine du fait de leur coût ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'elle bénéfice d'un hébergement stable et d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- pour ces mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sud-africaine née le 27 juillet 1986, est entrée en France le 16 octobre 2019 munie d'un visa C, valable du 3 octobre 2019 au 8 novembre 2019. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2021. Parallèlement, elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 mai au 2 novembre 2021 dont elle a demandé le renouvellement le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 29 juin 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /() ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement du son titre de séjour de Mme A, la préfète du Loiret a saisi le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration lequel, dans un avis du 30 décembre 2021, a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et au système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. A l'appui de sa contestation, Mme A se borne à soutenir qu'en Afrique du Sud, l'accès aux soins n'est pas permis à tous pour des raisons financières. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation pour établir qu'elle-même serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins nécessités par son état du fait de son impécuniosité. En outre, la circonstance qu'elle a précédemment bénéficié d'un titre de séjour d'une durée de six mois et qu'elle continue à être soignée au centre hospitalier régional d'Orléans, laquelle n'est au demeurant corroborée par aucune pièce, ne permet pas d'avantage d'établir l'erreur de fait dont elle se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, se prévalant de ce qu'elle dispose d'un logement stable et d'un contrat de travail à durée indéterminée, la requérante soutient que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Toutefois, Mme A n'établit aucunement disposer d'un logement stable. En outre, si elle se prévaut de ce qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie - assistante de ménage, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été conclu postérieurement à la décision contestée et est donc sans incidence sur sa légalité. Par suite et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2022 pris à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER- MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202466_20231024
Données disponibles
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