TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202467_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 29 novembre 2022, M A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur la délégation de l'autorité parentale qu'il revendique ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Contre l'ensemble des décisions, M. B soutient que les décisions sont insuffisamment motivées. Contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - constitue une violation du droit au recours effectif au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire, il soutient que cette décision doit être annulée par le mécanisme de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Contre la décision fixant le pays de destination, il soutient que cette décision : - doit être annulée par le mécanisme de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la note en délibéré produite le 5 décembre pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C par décision en date du 1er septembre 2022 pour juger du contentieux des mesures prévues par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 à 10h40, en présence de Mme D'Olif, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Lerévérend, pour son client, et de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, déclare être entrée en France le 28 juillet 2018. La demande d'asile qu'il a présenté a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2022. Le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par un arrêté en date du 5 octobre 2022. Par la requête susvisée, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Sur le sursis à statuer : 4. M. B soutient qu'il est le père d'un enfant français né sous le secret, le 10 octobre 2021, ce qu'il n'a appris qu'en mars 2022. Il se prévaut de ce qu'immédiatement après il a reconnu cet enfant le 11 avril 2022. Il indique encore s'être vu offert la possibilité par la mère de se faire connaître auprès des services du conseil départemental auprès desquels l'enfant a été confié en vue d'une future adoption. Il s'est présenté le 4 mai au conseil départemental du Calvados puis a formulé le 16 mai suivant une demande de restitution de son enfant. 5. Dans le même temps, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 27 janvier 2022, notifiée le 3 mars 2022. Il a enregistré un recours portant demande d'annulation de cette décision, le 21 avril 2022. Il a formulé le 20 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement vie privée et familiale (articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA). Par ailleurs, le préfet du Calvados produit la notice d'information remise en février 2021 à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, laquelle précisait les possibilités de demande un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, et notamment celui de parent d'un enfant français. 6. Il est constant que le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce dernier fondement avant l'intervention de la présente décision. Dans son courrier transmis au préfet le 20 juin 2022, M. B a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des liens en France (L. 423-23 précité) et indique qu'il va demander sous 10 jours l'annulation de l'arrêté portant admission de son enfant en qualité de pupille de l'Etat. Si cette requête a bien été formulée le 27 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Caen, et une audience tenue le 25 novembre 2022, aucun élément ne vient établir qu'une solution définitive sera nécessairement rendue dans un délai raisonnable. 7. En outre, la requête en annulation de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat de l'enfant qu'il présente comme son fils sera examinée en dépit de son éloignement, et le cas échéant, il serait alors fondé à solliciter un titre de plein droit sur ce fondement. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à statuer doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 8. Les décisions en litige font mention du rejet définitif de la demande d'asile de M. B et des dispositions de l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nationalité du requérant les dispositions de l'article L. 612-12 du même code, et enfin l'entrée récente et l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du 12 février 2022, ainsi que les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-8 du même code. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble de ces décisions doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Si M. B plaide à la fois l'erreur de fait, de droit et le défaut d'examen, il se prévaut sur ce point des mêmes éléments qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer. Toutefois, les éléments qu'il présente au soutien de ces deux moyens ne peuvent fonder, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 à 7 du présent jugement, l'accueil de ces moyens. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du même code du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doivent dès lors être écartés. 10. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent également être écartés. 11. Alors que M. B a été convoqué et a pu être librement entendu dans le cadre de la procédure judiciaire concernant l'annulation de l'arrêté portant admission de celui qu'il présente comme son enfant en qualité de pupille de l'Etat, les droit à un procès équitable et au recours effectif, garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été méconnus et les moyens correspondants doivent également être écartés. 12. Aucun élément ni de l'instance ni de la décision ne montre que le préfet se serait cru en situation de compétence liée dans le cadre de son examen. Ce moyen doit également être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la présente décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent également être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. Si le requérant soutient encore sur ce point que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fait obstacle à ce que M. B voit l'enfant qu'il présente comme son fils, il est constant qu'il n'a, à la date de la décision attaquée comme à celle de la présente décision, aucun droit de visite sur lui et qu'il ne l'a jamais rencontré. Sans aucun lien en France et en y étant rentré relativement récemment, le préfet a pu à bon droit prendre une interdiction de retour en France pur une durée d'un an sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête contre l'ensemble des décisions de l'arrêté doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 19. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. CLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne No 2202467
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202467_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel