TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202467_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. F A, représenté par Me Adriano Mendy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B E. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 novembre 1988 à Mbour, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2014 en qualité d'étudiant. Saisi par celui-ci d'une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour qui échoyait au 15 octobre 2021, le préfet de la Marne, par l'arrêté du 19 mai 2022, a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, qui est signataire de l'arrêté du 19 mai 2022, doit être écarté comme manquant en fait. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Les dispositions de l'article L. 613-1 du même code ajoutent que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 19 mai 2022 doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 7. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 octobre 2021, s'est inscrit pour la première fois à l'université de Reims Champagne-Ardenne au cours de l'année universitaire 2014-2015. Il a été admis en deuxième année, puis en troisième année de licence en droit, respectivement après trois tentatives successives. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, il s'est inscrit dans la même université en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire en sécurité et défense et, à cet égard, il n'est pas utilement contesté qu'il a été déclaré défaillant, en raison notamment d'absences injustifiées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des études poursuivies par M. A présenteraient un caractère de difficulté de nature à justifier un tel cursus et le décès de son père est intervenu postérieurement à l'année universitaire 2020-2021. Ainsi, et alors que le préfet de la Marne aurait pris la même décision en ne prenant pas en compte les absences de l'intéressé au cours du premier semestre de l'année universitaire 2021-2022 pour laquelle celui-ci, qui était inscrit en première année de master en droit des collectivités territoriales, disposait d'une dispense de présence aux enseignements de travaux dirigés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en estimant qu'il ne justifie pas réaliser des études réelles et sérieuses, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 11. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a repris à compter du 1er janvier 2016 les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Les dispositions de l'article L. 121-2 du même code ajoutent que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 13. Il résulte des dispositions du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et conformément à ce que prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de telles décisions. 14. En se bornant à soutenir qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études, M. A ne se prévaut d'aucun élément susceptible de remettre utilement en cause la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 16. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, ne peut qu'être écarté. 17. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et fait mention de ce que, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, celui-ci, en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas exposé à y subir des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2202467_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel