TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202467_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 23 mai 2022 suspendant, à hauteur de la totalité de son montant, le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2022. M. C soutient qu'il n'a jamais été destinataire du courrier lui indiquant le rendez-vous auquel il était convoqué auprès de l'organisme " La clef des champs ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 25 février 2022 qui lui a été accordé à compter du 1er février 2022. Par un courrier du 25 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. C qu'il serait orienté vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire. En l'absence de participation à cette réunion, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a informé M. C par un courrier du 23 mai 2022 que son droit à l'allocation de revenu de solidarité active était suspendu à compter du 1er mai 2022. Par un courrier du 21 juin 2022, M. C a formé un recours administratif préalable pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 19 juillet 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article D. 262-65 du même code, " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28 de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 précité, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 précité. Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code. 5. Pour confirmer la suspension du versement du revenu de solidarité active à M. C, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s'est fondée sur son absence, sans motif légitime, à la réunion d'information collective du 16 mai 2022 organisée par l'organisme " La clef des champs " en vue de l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. 6. Il résulte de l'instruction que M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er février 2022 et qu'il a été informé par un courrier du 25 avril 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qu'il serait orienté vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire. Si ce dernier courrier a bien été envoyé à l'adresse déclarée par M. C dans sa demande de revenu de solidarité active située rue du Brador à Saint Martin de Castillon, il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du 28 avril 2022 convoquant M. C à la réunion d'information collective qui s'est déroulée le 16 mai 2022 a été adressé à une adresse située 15, Saint-Michel à Roussillon qui ne correspond pas à celle du requérant située rue du Brador à Saint Martin de Castillon qui est d'ailleurs celle qu'il mentionne dans sa requête et où le courrier ultérieur du 23 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales, ainsi que la décision attaquée lui ont d'ailleurs été adressés. Dans ces circonstances, le courrier du 28 avril 2022 convoquant M. C à la réunion d'information collective qui s'est déroulée le 16 mai 2022 ne lui étant pas parvenu, M. C justifie ainsi que son absence à cette réunion, motivant la suspension litigieuse, ne résulte pas de son fait. Par suite, le département de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, suspendre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active à M. C au motif qu'il ne s'était pas présenté à la réunion d'information collective du 16 mai 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 23 mai 2022 suspendant, à hauteur de la totalité de son montant, le versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2022. L'état de l'instruction ne permettant pas de fixer le montant de la somme qui est due au requérant au titre de cette allocation pour le mois de mai 2022, il y a lieu de renvoyer M. C devant le département de Vaucluse pour le calcul et le versement de cette somme, conformément aux motifs du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 23 mai 2022 suspendant, à hauteur de la totalité de son montant, le versement de l'allocation de revenu de solidarité active dont bénéficie M. C à compter du 1er mai 2022 est annulée. Article 2 : M. C est renvoyé devant le département de Vaucluse pour la fixation de ses droits au revenu de solidarité active au titre du mois de mai 2022, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Vaucluse. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président, C. B Le greffier, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2202467_20230303