TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202467_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un titre d'identité roumain en cours de validité qui lui permet de se maintenir en France et d'y travailler sans aucun autre prérequis ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant roumain né le 13 juin 1987, a été placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse le 3 juillet 2022 par la brigade de gendarmerie de Maintenon suite à un accident de la route, et un signalement a été effectué au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). L'intéressé ayant déclaré, lors de son audition, être présent sur le territoire français depuis 2016 et y travailler, la gendarmerie a saisi la préfecture de sa situation. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ". En outre, aux termes de l'article L. 233-1 de ce même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/(.) ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. (..) ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;() ". 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif que sa nationalité n'est pas établie, qu'il réside sur le territoire de manière irrégulière dès lors qu'il ne dispose d'aucun visa lui permettant d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois et qu'il n'établit pas davantage disposer d'une autorisation lui permettant de travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de synthèse établi le 5 juillet 2022, qu'interpellé le 3 juillet 2022 et placé en garde à vue, M. A a produit, lors de son interpellation, son titre d'identité, valable du 21 mai 2018 au 13 juin 2028 établissant qu'il est de nationalité roumaine et donc ressortissant de l'union européenne. En outre, par la production de ses différents contrats de travail, à durée indéterminée, et ses bulletins de salaire, M. A établit exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire depuis 2017, dont il tire des ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins. Il bénéficie en outre, au titre de cette activité, d'une carte d'assuré social et d'une mutuelle complémentaire. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent. 4. Par ailleurs, à supposer que la préfète ait entendu, dans le cadre de la présente instance, procéder à une substitution de motif en faisant valoir que l'interpellation de l'intéressé, pour conduite en état d'ivresse à la suite d'un accident de la route, ainsi qu'une précédente inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires porteraient atteinte à l'ordre public, ces éléments ne caractérisent pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une menace réelle et actuelle suffisamment grave pour fonder l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé, ressortissant communautaire. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige entaché d'erreur de faits, d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A, doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 3 juillet 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202467_20230530
Données disponibles
- Texte intégral