TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2202467_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de A a refusé de lui communiquer l'ensemble des factures émises par la commune à destination des parents des enfants accueillis par le service périscolaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, toutes les factures émises par le prestataire de la cantine pour la même période, les douze fiches de paie des personnels intervenant dans l'accueil périscolaire pour la même période, toutes les factures d'électricité dont les factures de régularisation et de mensualisation pour la même période, ainsi que le détail du calcul des répartitions des charges du périscolaire avec les autres communes du regroupement pédagogique intercommunal concentré ;
2°) d'enjoindre à la commune de A de lui transmettre les documents demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient qu'elle a le droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, présenté par la SCP C. Odenheimer - A. Hennard, la commune de A, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les documents sollicités ne peuvent pas être communiqués en raison de la protection des données personnelles des agents concernés ;
- le compte administratif de la commune pour l'année 2021 n'a été validé que par une délibération du conseil municipal du 31 mars 2022, et toute demande antérieure ne pouvait aboutir.
Vu :
- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 13 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 9 octobre 2021, Mme C B a sollicité la communication des factures émises par la commune à destination des parents des enfants accueillis par le service périscolaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, de toutes les factures émises par le prestataire de la cantine pour la même période, des douze fiches de paie des personnels intervenant dans l'accueil périscolaire pour la même période, de toutes les factures d'électricité dont les factures de régularisation et de mensualisation pour la même période, ainsi que le détail du calcul des répartitions des charges du périscolaire avec les autres communes du regroupement pédagogique intercommunal concentré de la part de la maire de la commune de A. En l'absence de transmission des documents, Mme B a saisi la CADA, qui a rendu un avis favorable sous réserve le 13 janvier 2022. En l'absence de réponse de la maire depuis la notification de cet avis, une décision implicite de refus est née, dont est demandée l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.(). ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. D'une part, les factures émises à destination des parents pour l'utilisation du service du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, les factures du prestataire pour les repas de la cantine sur la même période, les factures d'électricité sur cette période dont celles de régularisation des mensualisations, et le détail du calcul des répartitions des charges du périscolaire avec les autres communes du regroupement pédagogique intercommunal et les facturations correspondantes pour l'année, ou toute autre forme comptable que ce paiement peut prendre sur cette période sont des documents administratifs communicables.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que la CADA l'a estimé dans l'avis susmentionné, que les fiches de paie du personnel du périscolaire demandées par Mme B, constituent également des documents administratifs communicables, sous réserve que les mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur les agents concernés soient occultées.
5. Dès lors que la maire de la commune de A n'a pas donné une suite favorable à la demande de Mme B depuis l'avis rendu par la commission, la décision implicite de refus née du silence gardé par la maire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la maire de la commune de A de communiquer à la requérante les documents sollicités, sous réserve de l'occultation des seules mentions visées par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de la commune de A a refusé de communiquer les documents sollicités par Mme B dans sa lettre du 9 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de A de communiquer à Mme A les documents administratifs sollicités, et ce après occultation de toute mention susceptible de porter atteinte à la vie privée ou révélant une appréciation portée sur les agents concernés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2202467_20240209
Données disponibles
- Texte intégral