TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202468_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 2 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 6-2 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il devait être admis à titre exceptionnel au séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. Un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, après la clôture, pour M. C, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Chaïb, représentant M. C. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 juin 1986, a déclaré être entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa court séjour, le 18 mai 2013, pour y rejoindre sa famille. Par un arrêté du 20 novembre 2019, confirmé par un jugement du 19 mars 2020 du présent tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 16 septembre 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, a déclaré être entré en France au mois de mai 2013 et s'est marié avec une ressortissante française le 22 septembre 2018. Par les pièces qu'il produit, il justifie de la continuité de la communauté de vie depuis cette date Ainsi, à la date de la décision en litige, il était marié depuis presque quatre ans. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C et par conséquent les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un certificat de résident algérien. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un certificat de résident algérien à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Chaïb, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un certificat de résident algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202468_20221110
Données disponibles
- Texte intégral