TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202468_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de 2 920,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Elle soutient que : - elle a transmis les documents sollicités par le département des Pyrénées-Orientales ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 16 févier 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de mai 2021 dans l'attente de la complète évaluation de ses ressources. Par une décision du 14 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de 2 920,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021. Alors que Mme C a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sa requête doit être regardée comme dirigée, à titre principal, contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé cet indu et qui s'est substituée à la décision du 14 février 2022. Elle demande, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de cette somme. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 3. D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, sauf à avoir procédé, en l'absence de domicile stable, à une élection de domicile dans les conditions prévues par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la détermination du département chargé de statuer sur les droits du demandeur, la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison d'une déclaration inexacte du bénéficiaire sur sa résidence, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la décision du 21 mars 2022, que l'indu mis à la charge de Mme C résulte de l'absence de transmission de son avis de taxe foncière établi pour l'année 2020 sollicité par le département des Pyrénées-Orientales par un courrier du 10 juin 2021. Alors que Mme C était mise en demeure de produire cette pièce avant le 25 juillet 2021, il résulte de l'instruction que l'intéressée l'a transmise par un courriel du 21 juillet 2021. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. 6. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département des Pyrénées-Orientales, il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 mai 2021, Pôle emploi Occitanie a ouvert, au bénéfice de la requérante, des droits à l'allocation au retour à l'emploi d'un montant de 53,60 euros par jour pour une durée maximale de 730 jours. Dans ces conditions, les ressources de Mme C devaient être considérées comme supérieures au plafond d'attribution légal du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021. Dès lors, compte tenu de la révision de ses droits, Mme C ne pouvait plus être regardée comme bénéficiaire du revenu de solidarité active du 1er mai au 31 juillet 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de 2 920,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. Si Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait formée préalablement auprès du département des Pyrénées-Orientales une telle demande, Mme C ne peut être regardée comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2202468
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2202468_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel