TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202468_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août, 20 et 21 octobre 2022, ainsi que les 13 février et 2 mars 2023, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation, procédant de deux saisies administratives à tiers détenteurs notifiées le 16 mai 2022, de payer la somme de 28 571 euros qui leur est réclamée à raison de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établies au titre des années 2011 et 2012. Ils soutiennent que leur incapacité à présenter des pièces justificatives, de nature à remettre en cause l'assiette des cotisations en litige, est due à la saisie de pièces comptables le 6 juin 2012 par l'autorité judiciaire, et que cet évènement est constitutif d'un cas de force majeure. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 septembre, le 24 octobre et le 24 novembre 2022, ainsi que le 17 février 2023 et le 14 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme A. Il soutient que Mme et Mme A ne sont pas recevables à contester des éléments d'assiette dans le présent contentieux du recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au terme duquel l'administration leur a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012. La requête tendant à contester le bien-fondé de ces impositions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1803911 du 5 février 2021. Le 16 mai 2022, le comptable public chargé du recouvrement de ces créances fiscales a notifié deux saisies administratives à tiers détenteur, d'une part, à la Caisse Nationale d'Epargne, et, d'autre part, au CRCAM Alpes Provence, chacune pour le montant de 28 571 euros. Le 30 mai 2022, M. et Mme A ont formé contre ces actes de poursuite la réclamation prévue par l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. L'administration a rejeté cette réclamation le 14 juin 2022. Par la présente requête, M. et Mme A contestent ces actes de poursuite. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. Au soutien de leur contestation, les époux A font valoir que leur incapacité à présenter des pièces justificatives, de nature à remettre en cause l'assiette des cotisations en litige, est due à la saisie de pièces comptables le 6 juin 2012 par l'autorité judiciaire. Cet évènement est constitutif selon eux d'un cas de force majeure. 4. Toutefois, et comme l'administration le fait valoir en défense, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions, dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, résultant d'un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen invoqué par M. et Mme A, qui se rattache au bien-fondé des impositions et qui n'est pas au nombre de ceux énumérés au point 2, ne peut qu'être écarté. Au demeurant, ce moyen a été soumis au tribunal par M. et Mme A dans le cadre du contentieux d'assiette mentionné au point 1, et il a été écarté par le jugement du 5 février 2021 qui est devenu définitif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A, et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2202468_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel