TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202469_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le seul défaut de visa de long séjour faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sans examiner sa situation au regard des autres conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors qu'il dispose d'un très large pouvoir d'appréciation ; - et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Rossler, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité ivoirienne, né le 24 octobre 1997, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 8 janvier 2019 au 8 janvier 2020, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Le 29 septembre 2021, il a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté en date du 16 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 3. En l'espèce, pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour " étudiant " sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour. La circonstance que l'intéressé ait bénéficié jusqu'en janvier 2020 d'un visa de long séjour " étudiant " ne permet pas, ainsi qu'il vient d'être rappelé, de considérer sa demande du 29 septembre 2021 autrement que comme une première demande de titre de séjour, dès lors qu'à la date de sa demande, son précédent titre de séjour était expiré. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant et tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En second lieu, si le préfet dispose toujours d'un pouvoir de régularisation d'un étranger en situation irrégulière en France, le requérant n'est cependant pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas ce pouvoir, discrétionnaire, et qu'il aurait dû être régularisé au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles relatives au titre de séjour " étudiant ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2202469
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2202469_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel