TA213ème chambre3ème chambreDésistement
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202469_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Bitar, représentant le centre hospitalier de la Guiche. Considérant ce qui suit : 1. La société Viamedis est un organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, les mutuelles, avec lesquels elle a conclu une convention ayant pour objet la mise en place d'un système de délégation de paiement, permettant aux assurés sociaux de se soigner, sans avoir à supporter d'avances financières pour leur complémentaire de santé, au moment de la délivrance des prestations de soins. A ce titre, la société Viamedis paie les factures émises par les professionnels et établissements de santé, publics ou privés -avec lesquels elle conclut généralement une convention en ce sens-, au nom et pour le compte des mutuelles, ses clients assureurs, puis en demande le remboursement à ces dernières. La société Viamedis a ainsi conclu une convention avec le centre hospitalier de la Guiche ayant pour objet la mise en place de la procédure de tiers-payant en matière d'examens, de soins médicaux et de frais d'hospitalisation, afin de permettre aux adhérents des organismes de complémentaire santé, clients de la société Viamedis, d'être dispensés d'avance de frais. 2. La société Viamedis a refusé de payer certaines factures émises par le centre hospitalier de la Guiche au motif que les créances qui lui étaient réclamées n'étaient pas fondées ou étaient prescrites et qu'elle ne souhaitait pas se voir elle-même opposer cette prescription ou cette absence de bien-fondé par ses clients assureurs lors de sa demande de remboursement. Le centre hospitalier de la Guiche a cependant décidé de procéder au recouvrement des factures non réglées par la voie de titres exécutoires et a ensuite mise en œuvre une procédure de recouvrement forcé de ces créances par la voie d'une saisie administrative à tiers détenteur. 3. Le centre hospitalier de la Guiche a ainsi notamment émis, entre le 1er décembre 2020 et le 13 janvier 2022, trente-huit titres exécutoires, respectivement identifiés sous les nos 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1074, 515, 516, 517, 522, 667, 755, 757, 758, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 880, 901, 958 -et non 956-, 962, 964, 965, 966 et 967, d'un montant total de 35 900,64 euros. Constatant que la société Viamedis n'avait pas procédé au règlement des créances identifiées dans ces titres exécutoires, le directeur départemental des finances de Saône-et-Loire a émis à l'encontre de la société, le 3 mai 2022, une SATD, référencée sous le no 39554568333, d'un montant de 34 259,04 euros. 4. Par ses conclusions analysées, ci-dessus, aux 1°) à 4°) des visas du présent jugement, la société Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ces trente-huit titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer les créances y figurant et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 34 259,04 euros procédant de la SATD émise le 3 mai 2022 et de lui rembourser les sommes ainsi saisies. 5. Le désistement de la société Viamedis de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Viamedis la somme que demande le centre hospitalier de la Guiche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Guiche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de la Guiche et au directeur départemental des finances de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202469_20240111
Données disponibles
- Texte intégral