TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202470_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Carroger, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire de la France métropolitaine dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, la préfète ayant estimé qu'elle n'avait pas formulé de demande de titre de séjour dans l'année de son dix-huitième anniversaire alors qu'elle s'est présentée à la préfecture du Loiret dans sa dix-huitième année et que les services préfectoraux lui ont répondu qu'il fallait attendre l'expiration de son visa, qui expirait le 19 mars 2019, soit après ses dix-huit ans, avant de présenter une demande ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle demande que le motif tiré de ce que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que Mme A ne pouvait invoquer utilement le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-1 de ce code, soit substitué aux motifs tirés, d'une part, de la tardiveté du dépôt de la demande de titre de séjour en qualité de mineur ayant résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents et, d'autre part, de ce que cette demande n'a pas été déposée auprès de la préfecture de Mayotte. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, née le 15 septembre 2000, est entrée à Mayotte le 15 décembre 2003, selon ses déclarations, et en France métropolitaine en janvier 2019, sous couvert d'un visa D de court séjour valable du 20 décembre 2018 au 19 mars 2019 délivré par la préfecture de Mayotte et munie d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 14 septembre 2019. Elle a, le 24 janvier 2020, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire de la France métropolitaine dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret a notamment estimé, pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée n'avait pas sollicité son titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la requérante, qui a eu dix-huit ans le 15 septembre 2018, a déposé sa demande le 24 janvier 2020 alors qu'elle avait jusqu'au 15 septembre 2019 pour le faire. Si elle soutient que la préfète a commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'avait pas déposé sa demande de titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire dès lors qu'elle s'est présentée à la préfecture du Loiret dans sa dix-huitième année et que les services préfectoraux lui ont répondu qu'il fallait attendre l'expiration de son visa avant de présenter sa demande, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ces allégations. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la préfète, que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est inscrite en première année de licence Arts-Lettres-Langues-Anglais pour l'année universitaire 2019/2020, puis en première année de licence Lettres pour l'année universitaire 2020/2021 et enfin en première année de licence de Sciences du langage pour l'année universitaire 2021/2022. Si elle fait valoir que ses échecs seraient dus à des problèmes de transport en commun entre son domicile situé à Ingré et le site universitaire d'Orléans ainsi qu'au fait qu'elle n'aurait pas disposé d'une connexion internet lorsque les cours ont été dispensés à distance, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions et alors même qu'elle aurait validé en juillet 2022, la session 1 de sa première année de licence de Sciences du langage, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2202470_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel