TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202470_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 25 avril 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active qui lui a été opposé le 28 février 2022. Elle soutient que : * elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; le motif de refus tiré des conditions prévues à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles est erroné, dès lors qu'elle n'est pas en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité ; * elle ne peut plus exercer sa profession de docteur en pharmacie, après avoir refusé la vaccination contre le covid-19 pour raison médicale ; elle a démissionné début mars 2022 ; elle a dû se reconvertir en créant son entreprise, mais celle-ci ne lui apporte quasiment aucun revenu ; * elle a un enfant à charge de deux ans ; son mari, fonctionnaire d'État, est en congé parental ; ils ont changé de région en avril 2021, mais leur situation a depuis été fragilisée ; * elle est de bonne foi ; le revenu de solidarité active est pour son foyer une aide transitoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il y a eu une erreur d'interprétation de la situation de la requérante, dès lors qu'elle ne relève d'aucun cas prévu au 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; il est proposé d'annuler la décision attaquée et d'ouvrir les droits au revenu de solidarité active à la requérante à compter de mars 2022, sous réserve que ses ressources lui permettent d'y prétendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 novembre 2021, Mme C, née en 1988, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. Le 28 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. Le 15 mars 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 25 avril 2022 par le président du conseil départemental de la Dordogne. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 ". 4. Il résulte de l'instruction que le refus en litige opposé à Mme C a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, la requérante soutient qu'elle n'est ni en congé parental, ni en congé sabbatique, ni en congé sans solde, ni en disponibilité, ce que le département de la Dordogne reconnaît dans son mémoire en défense. Elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021, compte tenu de la date de sa demande, sous réserve des conditions de ressources qu'il appartiendra à l'administration de vérifier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 25 avril 2022 et à bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021, sous réserve des conditions de ressources qu'il appartiendra à l'administration de vérifier. DÉCIDE : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 25 avril 2022 est annulée. Article 2 : Mme C est admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021, sous réserve des conditions de ressources qu'il appartiendra à l'administration de vérifier. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2202470_20240123
Données disponibles
- Texte intégral