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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202471_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 487,01 euros pour la période de mai à octobre 2021, et de lui accorder cette remise de dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans l'impossibilité de rembourser les indus litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié l'indu de revenu de solidarité active litigieux sont irrecevables à défaut de recours administratif préalable et faute de moyen juridique ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notamment notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 487,01 euros pour la période de mai à octobre 2021. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise de sa dette, M. B soutient qu'il est sans emploi, sans revenu, en recherche active d'emploi, qu'il vit du revenu de solidarité active et qu'il se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu de revenu de solidarité active litigieux d'un montant de 2 487,01 euros. Au soutien de ses prétentions, il produit divers justificatifs desquels il ressort que ses ressources mensuelles nettes s'élèvent effectivement, pour le mois de septembre 2022, à 506,46 euros avant retenue. En revanche, malgré un formulaire qui lui a été adressé par le tribunal notamment à cette fin, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier des charges fixes mensuelles qu'il supporte, l'intéressé se bornant toutefois à indiquer qu'il ne supporte aucune charge de logement dès lors qu'il est hébergé par son père. Aussi au regard des seuls éléments produits, alors que le formulaire qui lui a été adressé par le tribunal l'invitait à joindre une copie de tous documents ou justificatifs utiles, M. B, quelle que soit sa bonne foi quant à l'événement à l'origine de l'indu litigieux, ne peut être regardé en l'espèce, nonobstant un quotient familial de 263 euros en octobre 2022, comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 487,01 euros, excéderait ses capacités contributives. S'il s'y croit fondé, il est loisible à l'intéressé de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Oise. Copie du jugement en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202471_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel