TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2202471_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule le jour où il a été soumis à une analyse sanguine afin de vérifier son taux d'alcoolémie ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la personne présente avec lui le jour de l'accident ayant également fait l'objet d'une mesure de suspension administrative de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A se trouvait à l'intérieur d'un véhicule qui a percuté, dans la nuit du 11 septembre 2022, une borne kilométrique avant de finir sa course dans un des fossés bordant la route départementale n° 11 sur le territoire de la commune de Lison. M. A a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie sur place qui s'est avéré positif, avant d'être transporté au centre hospitalier de Saint-Lô pour une analyse sanguine. Cette analyse a révélé que M. A présentait un taux d'alcoolémie de 3 g/l de sang. Après enquête préliminaire menée par les services de gendarmerie, M. A a été identifié comme étant le conducteur du véhicule accidenté. Par un arrêté du 11 septembre 2022, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative du permis de conduire du requérant pour une durée de huit mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ; () ".
3. M. A expose qu'il n'était pas le conducteur du véhicule accidenté dans la nuit du 11 septembre 2022 et qu'ainsi, n'étant pas l'auteur de l'infraction reprochée, la décision en litige est entachée d'erreur de fait. Il soutient en outre que la personne présente à bord du véhicule le jour de l'accident a également fait l'objet d'une mesure de suspension administrative de son permis de conduire. Toutefois, et alors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité des infractions fondant une décision de suspension administrative du permis de conduire, il ressort du procès-verbal d'investigations dressé par les agents de la gendarmerie nationale le 24 septembre 2022, ainsi que de deux témoignages circonstanciés, que M. A a été vu au volant du véhicule, manœuvrant pour l'extraire du fossé où il a fini sa course. M. A a ensuite échangé sa place avec son passager qui, à son tour, a tenté de remettre le véhicule sur la route. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera transmise au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2202471_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel