TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202472_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un médecin expert, afin de l'examiner, de se faire remettre son entier dossier médical et de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer si les soins requis par son état de santé peuvent lui être dispensés en Arménie sans conséquence d'une exceptionnelle gravité et si elle pourra y bénéficier du traitement qui lui est actuellement prescrit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation de son conseil à la rétribution obtenue au titre de la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté : - le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, publiée et antérieure aux décisions en litige. Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Aude s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA lui refusant l'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un accès effectif au traitement médical qui lui est actuellement administré ; - il méconnaît son droit à une vie privée et familiale sur le territoire dans la mesure où elle y a désormais placé le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'a plus d'attaches en Arménie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ; - les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir devant l'autorité préfectorale le fait qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que son éloignement en Arménie, qui ne peut être regardée comme un pays sûr, lui ferait courir des risques pour sa vie et l'exposerait aussi à un risque de détention arbitraire ou de traitement inhumains et dégradants. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, née en 1949, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 23 juin 2018 pour y demander l'asile. Sa première demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 17 janvier 2019, et confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2019, puis une seconde demande présentée par l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité, le 11 septembre 2019. Le 3 février 2020, le préfet de l'Aude a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée, le 5 juin 2020, par le magistrat désigné du tribunal, puis par la cour administrative d'appel de Marseille, par une ordonnance rendue le 10 novembre 2020. Le 27 septembre 2021, invoquant son état de santé, Mme B a sollicité son admission au séjour. Elle conteste l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestés : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, qui a reçu délégation de la préfète de ce département, par un arrêté du 19 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département notamment les mesures de police, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : S'agissant du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, le refus de titre de séjour, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 15 février 2022 et mentionne notamment les éléments de fait relatifs à l'entrée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français et la circonstance qu'elle peut bénéficier d'un traitement dans le pays dont elle a la nationalité, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de cette motivation que le préfet de l'Aude, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA, s'est bien livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée, qui sollicitait un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le refus de séjour a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et se prévaut des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'appui de conclusions présentées contre une décision qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour prendre sa décision refusant l'admission au séjour de Mme B, le préfet de l'Aude s'est notamment fondé sur l'avis émis le 15 février 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante fait valoir qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié en Arménie, elle ne produit qu'un article de presse sur le dispositif de santé dans ce pays, rédigé dans des termes très généraux, qui ne peut contredire utilement l'avis ainsi émis par le collège de médecins. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au préfet de l'Aude, en refusant d'accorder à l'intéressée un titre de séjour, d'avoir méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. L'entrée en France, le 23 juin 2018, n'est pas établie par les pièces du dossier. En outre, à la supposer établie, Mme B, était alors âgée de 69 ans et si elle invoque la présence de son fils et de sa belle-fille sur le territoire, ces derniers ont fait l'objet de mesures d'éloignement, le 16 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, par un jugement rendu le 27 mai 2021 et n'ont donc pas de droit au séjour en France. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le 3 février 2020, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ().". Il résulte de ces dispositions qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée. Toutefois, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. 11. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en concomitance et en conséquence du refus de titre de séjour. 14. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu,, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. En admettant que la requérante ait entendu l'invoquer, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 17. Les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée qui aurait été portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les mêmes motif que ceux exposés au point 9. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 18. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme B soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'absence de traitement médical effectif et au risque de violences exercées par l'Etat en cas de retour dans son pays d'origine. 20. D'une part, il résulte des motifs qui précèdent que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ou y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, à titre subsidiaire, par la requérante, que les conclusions présentées par cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de l'Aude doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité, ou au réexamen de la situation de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de Mme B au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré à l'issue de l'audience du le 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, D. C Le greffier, F. Balicki Le président, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N°2202472fb
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202472_20220718
TA8311 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202472_20220718
Données disponibles
- Texte intégral