TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202472_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1904573 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 800 euros à Me Agaev, conseil de M. B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 31 août 2022, M. B, représenté par Me Agaev, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1904573 du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2020. Il demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le lendemain de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification dudit jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans les plus brefs délais et dans un délai maximal n'excédant pas trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au règlement des indemnités mises à la charge de l'Etat dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification dudit jugement ; 4°) de majorer chacune des astreintes précédentes d'un montant de 500 euros à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur application et d'envisager une augmentation de l'astreinte au-delà de trente jours d'inaction ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation et ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal, et qu'il n'a pas procédé non plus au versement de la somme de 800 euros fixée par le jugement n° 1904573 précité. Par une ordonnance en date du 24 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1904573 du 11 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la situation du requérant a été réexaminée et qu'un refus de titre de séjour a été pris à son encontre le 7 septembre 2022. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2020. Vu : - le jugement n° 1904573 du 11 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Agaev, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1904573 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. D'une part, l'exécution du jugement du 11 décembre 2020 comportait l'obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur le droit au séjour de M. B et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de la situation de M. B et a pris un nouvel arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte, en exécution de son jugement du 11 décembre 2020 sont devenues sans objet. 4. D'autre part, l'exécution du jugement du 11 décembre 2020 comportait l'obligation pour l'Etat de verser à Me Agaev la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle. Il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que cette somme n'a pas été versée. Par suite, il est enjoint à l'Etat de procéder audit versement dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B en tant qu'elle tend au réexamen de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder, dans le délai d'un mois, au versement à Me Agaev de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes Maritimes. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. C L'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La greffière, Signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°220247
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202472_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel