TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202472_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son éloignement à destination du pays dont il détient la nationalité ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sachant qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet. Il soutient que : - ses droits à l'information liés à l'exécution de la décision portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi rappelés aux dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors que le nom de l'interprète et ses qualités en langue turque ont été ignorés alors qu'il ne connait pas la langue française ; - le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire pris par la Grèce conformément aux dispositions de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité en ce que l'information concernant ses droits prévus à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été communiquée dès lors que le nom de l'interprète et ses qualités en langue turque ont été ignorés alors il ne connait pas la langue française. Le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces enregistrées le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courret a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022 à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré en France en juin 2021. Le requérant a été interpellé et placé en retenue administrative le 19 novembre 2022, puis placé en garde à vue le 20 novembre 2022 par les services de la gendarmerie d'Issoire, pour des faits d'usage de faux documents et d'infraction à la législation des étrangers. L'examen de sa situation a fait apparaître que l'intéressé faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen pris par les autorités grecques jusqu'au 9 septembre 2023. Par une décision du 20 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son éloignement à destination du pays dont il détient la nationalité. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi : 2. En premier lieu, M. A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ne connaissant pas la langue française, il n'aurait pas été assisté d'un interprète en langue turque ce qui ne lui a pas permis d'être informé de ses droits. Toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont pas elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été assisté par un interprète de langue turque. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En second lieu, le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire pris par la Grèce, conformément aux dispositions de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ses allégations, que le préfet du Puy-de-Dôme s'est prononcé au vu de la fiche de signalement du système d'information Schengen n°GR990000P80307000001 émise par les autorités grecques enregistrée le 9 septembre 2020 et dont la fin de validité est le 9 septembre 2023. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de l'information qu'elles prévoient doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont le défaut ou les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, M. A, qui était assisté d'un interprète en langue turque, qui s'est vu remettre le 20 novembre 2022, lors de la notification de la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence, ce formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation d'une part, de la décision 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, C. COURRETLa greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220247jg
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202472_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel