TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202472_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée pour Mme D en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme A D, représentée par Me Jean Trebesses demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder, avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un examen préalable permettant la prise en compte de la situation de vulnérabilité de sa fille ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est estimé lié, pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par la circonstance qu'elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité, qu'elle est isolée et que sa fille souffre d'un handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Par une décision du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 27 février 1975, est entrée en France à une date inconnue et a sollicité le bénéfice de l'asile le 6 mars 2019. Sa demande d'asile ayant été rejetée, elle a sollicité le réexamen de celle-ci le 29 octobre 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. Pour refuser à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur la circonstance que celle-ci a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est isolée sur le territoire français, où elle élève seule sa fille mineure, B D, née le 24 avril 2005. En outre, il ressort des pièces produites par la requérante et non contestées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que sa fille est atteinte d'un handicap moteur cérébral nécessitant, aux termes du certificat du Dr C, des " soins complexes " et son maintien dans un " logement salubre ". Ainsi, eu égard à la fois à la qualité de parent isolé accompagné d'un enfant mineur de la requérante et de la situation de handicap de cet enfant mineur, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme D. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 octobre 2021 de la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être annulée, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trebesses, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Trebesses de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 octobre 2021 de la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Trebesses, avocat de Mme D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Jean Trebesses et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure F. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220247
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202472_20221220
Données disponibles
- Texte intégral