TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202472_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat, en la personne du recteur de l'académie de Toulouse de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de désigner une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle pour une quotité de 24 heures par semaine pour son fils B, en application de la décision d'attribution de la maison départementale des personnes handicapées, en date du 8 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des frais exposés. Elle soutient que : - il est urgent que son fils B, atteint de troubles autistiques, bénéficie d'une AESH individuelle pour lui permettre de démarrer sa nouvelle année scolaire de CP dans des conditions optimales ; - la présence d'une seule AESH au sein de l'école et qui travaille simultanément pour 6 enfants ne suffit pas à apporter une aide conforme aux décisions rendues par la maison départementale des personnes handicapés ; - son fils doit bénéficier d'une AESH, 24 heures par semaine, correspondant à un temps plein scolaire, soit sur l'ensemble des horaires scolaire du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h00 et les mercredis matin de 08h30 à 11h30 ; - il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif ; - les importants dysfonctionnements induits par l'absence d'AESH individuelle impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - le juge des référés ne fera pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables à l'octroi d'une AESH individuelle pour 24 heures par semaine à son fils, B, puisqu'aucune décision de la part du rectorat n'a jamais été prise à cet égard relevant ainsi l'absence de contestation sérieuse de la demande de mesure utile ; - il revient bien à l'Etat et en l'espèce, au rectorat de Toulouse, en vertu des dispositions de l'article L. 917-1 du Code de l'éducation, de recruter les AESH. Par une ordonnance n° 2205708 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de Mme D au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°467868 du 8 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé et attribué la requête de Mme D au tribunal administratif de Pau, conformément aux dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable car la demande préalable de la requérante en date du 21 septembre 2022 a été rejetée par une décision implicite de rejet et que dès lors, le juge des référés saisi en vertu des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait faire obstacle à l'exécution de décisions de refus ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car : * les conditions de scolarisation ne rendent pas impossible l'instruction de l'élève ; * A compter du 1er décembre 2022, l'accompagnement dont il dispose sera assuré sur tout le temps scolaire qui jusqu'au 1er décembre était assuré sur 15h de temps scolaire ; * un AESH a été recruté en urgence et a pris ses fonctions dans l'école le 7 novembre 2022 et deux AESH ont leur pris leurs fonctions le 1er décembre 2022 ; - la mesure demandée ne présente pas un caractère utile car Mme D dispose d'autres voies de droit ; - la mesure demandée par la requérante se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où l'élève B bénéficie d'un accompagnement sur 15h de son temps scolaire jusqu'au 30 novembre 2022 et que cet accompagnement sera de 24h à compter du 1er décembre 2022. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Par un courrier en date du 2 janvier 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ". 2. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie pour information sera transmise au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Pau, le 9 janvier 2023 La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202472_20230109
Données disponibles
- Texte intégral