TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202472_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et des pièces produites le 8 décembre 2022, M. B A C saisit le tribunal de l'arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A C soutient qu'il est né en France et qu'il bénéficie de la citoyenneté européenne, que l'administration lui a indiqué qu'il n'avait pas l'obligation de disposer d'un titre de séjour, qu'il bénéficie de l'ensemble des droits sociaux et médicaux, qu'il justifie être présent en France depuis l'an 2000, qu'après avoir quitté la France en 1985 il y est revenu en 1994 pour vivre avec sa sœur, qu'il est intégré en France et ne dispose plus d'aucun lien avec le Portugal.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Orne demande au tribunal de rejeter la requête de M. A C au motif qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, qui est de nationalité portugaise, a demandé un titre de séjour et le préfet de l'Orne lui a délivré, le 10 janvier 2022, un récépissé l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, par sa requête qui est formulée sans l'assistance d'un conseil mais de façon suffisamment explicite, d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au titre V " Décision d'éloignement " du livre II intitulé " Dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 233-1 auquel il est renvoyé : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement () pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 234-2 de ce code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ".
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Pour édicter par son arrêté du 11 octobre 2022 une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A C, le préfet de l'Orne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé se trouve sur le territoire français depuis 2016 sans disposer d'un droit au séjour, en ajoutant notamment que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier et il résulte des débats de l'audience que M. A C, dont les parents avaient quitté le Portugal et emménagé en France, est né le 17 juillet 1972 à Vitry-sur-Seine (94). Il y a vécu jusqu'au décès de sa mère en 1985, s'est rendu au Portugal puis est revenu en France courant 1994 afin d'y vivre avec sa sœur. Il apparaît sur le relevé de carrière dressé par " Info retraite " que l'intéressé a cotisé à un régime de retraite sans discontinuité de 1997 à 2008, hormis quelques périodes de chômage. Dans ces conditions, M. A C qui établit par cette pièce avoir vécu en France de manière ininterrompue et y avoir exercé une activité professionnelle pendant plus de cinq ans, sans l'avoir quittée depuis plus de deux ans, avait acquis en 2008 un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français par application des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En l'état du dossier, aucun élément n'établit formellement que M. A C s'est maintenu en France de 2008 à 2016, année que retient le préfet de l'Orne pour fixer la date de son entrée sur le territoire français. Dès lors, il peut être considéré que l'intéressé a perdu le bénéfice de son droit au séjour permanent en application de l'article L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus au point 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 29 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne a reconnu à M. A C la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 avril 2019 au 31 mars 2029. Il résulte du compte-rendu de suivi et du bilan individuel en date du 9 février 2021 que l'intéressé a bénéficié d'une action " Primo insertion professionnelle ". Le référent social de M. A C atteste, par un rapport du 8 décembre 2022, certes postérieur à la décision contestée mais qui révèle la situation dans laquelle se trouvait antérieurement celui-ci, qu'il était démuni de logement et d'activité professionnelle mais qu'il a réussi " à se stabiliser " et pouvait envisager, après évaluation de ses capacités, de construire un projet de vie en effectuant des immersions en entreprises ou des stages.
8. Il résulte des propos tenus à l'audience par M. A C, qui s'exprime parfaitement en français pour être né en France et y avoir grandi et suivi toute sa scolarité, que sa sœur qui est la dernière personne vivante de sa famille et qui s'occupe de lui y réside de manière régulière. Le requérant a également exposé comment il avait vécu ces dernières années dans une situation d'extrême précarité et avait pu entreprendre des démarches d'insertion, qui lui ont permis de bénéficier désormais d'un logement et lui ouvrent maintenant des perspectives de formation et d'activité. L'intéressé qui présente manifestement un état de désorientation caractérisée doit être accompagné dans ses démarches, même les plus simples, et faire l'objet d'un suivi social continu. Il apparaît ainsi que M. A C était, au jour de l'arrêté contesté, dans un état de grande vulnérabilité conduisant à une situation de détresse et que l'obligation de quitter le territoire français est de nature à interrompre les efforts qu'il avait déployés pour en sortir.
9. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans tenir compte, en méconnaissance du dernier alinéa de cet article, de la durée de sa présence en France depuis sa naissance, de son âge déjà avancé, de son état de santé fragile, de sa situation économique particulièrement précaire, de son intégration sociale et culturelle réelle, ainsi que de l'absence de tout lien avec le Portugal. Pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire porte au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, ainsi, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a obligé M. A C à quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Orne en date du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président-rapporteur,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
L'assesseure
la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président
rapporteur,
Signé
X. D La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202472_20230411
Données disponibles
- Texte intégral