TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202472_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. E A D, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - remplissant les conditions légales d'éligibilité au regroupement familial, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est tardive et n'est dès lors pas recevable ; - les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né en France en 1984, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, s'est marié en Tunisie le 14 avril 2014 avec Mme B C, ressortissante tunisienne, et a présenté, le 18 juin 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. M. A D demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne : 2. Tout d'abord, l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit notamment que le préfet statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande et que l'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. 3. Ensuite, en vertu des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 412-1, L. 411-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes adressées à l'administration font l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée et, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". 4. Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ou analysées aux points 2 à 4 que le délai de recours contentieux pour contester une décision rejetant une demande de regroupement familial n'est opposable qu'à la condition d'avoir été correctement mentionné, avec la voie de recours, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. En l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par la réglementation, le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à son destinataire. 6. Dans l'accusé de réception du 24 juin 2021, le préfet de l'Yonne a certes informé M. A D, à juste titre, que si aucune décision expresse n'était prise auparavant, la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial était susceptible de naître le 18 décembre 2021. Toutefois, en se bornant à mentionner, dans ce même document, la possibilité d'effectuer un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux dans un délai de deux mois selon " les voies de recours habituelles " sans préciser, au minimum, la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action contentieuse dirigée contre la décision implicite, le préfet n'a pas indiqué à l'intéressé, avec une précision suffisante, la mention de la voie de recours contentieux comme l'exige pourtant l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois dans lequel devait être exercé le recours contentieux contre la décision née le 18 décembre 2021 n'est en l'espèce pas opposable à l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2022, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de l'Yonne doit par suite être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". 9. A la date de l'enregistrement de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse majeure le 18 juin 2021, M. A D disposait depuis plus de dix-huit mois d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. 10. En deuxième lieu, l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, durant la période de référence, entre le 18 juin 2020 et le 18 juin 2021, M. A D, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a perçu un salaire moyen mensuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il doit dès lors être regardé comme ayant perçu des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement () ". L'arrêté du 1er août 2014 visé ci-dessus classe la commune de Sens en zone B2. 13. A la date de l'enregistrement de sa demande de regroupement familial, le 18 juin 2021, M. A D disposait à Sens d'un logement de 34,52 m², soit au-delà des 24 m² requis pour un couple sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement n'était pas équipé et insalubre. Dès lors, M. A D doit être regardé comme disposant d'un logement normal au sens des dispositions du 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, l'article L. 434-6 de ce code dispose que : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;/ 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil, qu'il constituerait une menace pour l'ordre public et qu'un membre de sa famille serait atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international. D'autre part, à la date de l'enregistrement de sa demande de regroupement familial le 18 juin 2021, l'épouse de M. A D résidait en Tunisie. 16. D'une part, il résulte de l'analyse conduite aux points 8 à 15, qui procède des éléments versés au dossier par le requérant, que M. A D remplit les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. D'autre part, le préfet de l'Yonne, dans ses écritures en défense, s'est borné à indiquer sommairement que sa décision implicite n'est entachée d'aucune " erreur manifeste d'appréciation " sans mentionner précisément le ou les motifs sur lesquels reposerait son refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'un regroupement familial. Dès lors, M. A D est fondé soutenir que le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A D, que le préfet de l'Yonne l'autorise à bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A D au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A D la somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2202472_20231005
Données disponibles
- Texte intégral