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TA14 · URGENCE- Etrangers — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202473_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 3 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête au tribunal administratif de Caen en vertu de l'article R.776-16 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. G B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant guinéen, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados en mai 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour " salarié " jusqu'au 14 décembre 2021. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Calvados a refusé sa demande de renouvellement de titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 22 octobre 2022, le préfet du Calvados a assigné M. B à résidence dans le département du Calvados pendant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. F A, adjoint au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. D C, les arrêtés relevant des attributions de la section éloignement. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et l'exécution des obligations de quitter le territoire, ainsi que la rédaction des décisions fixant le pays de destination et des interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au magistrat désigné, statuant selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2022, en tant qu'il prononce le refus de séjour, relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et doivent dès lors lui être renvoyées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 6. Si M. B soutient avoir été hospitalisé et avoir suivi un traitement médicamenteux pour des " difficultés psychologiques ", en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est actuellement atteint d'une pathologie particulière et qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui réside en France depuis cinq ans, soutient y avoir tisser des liens forts et des perspectives d'embauche, il reste très évasif dans ses déclarations et n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Il ressort en outre de ses écritures qu'à tout le moins un frère et un oncle vivent en Guinée. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, alors que le requérant ne soutient pas qu'il devrait bénéficier de soin dans un délai particulier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, alors que le requérant n'apporte pas d'éléments probants sur les difficultés d'accès à des soins adaptés dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. La décision attaquée mentionne l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du caractère récent de la présence en France de M. B et de ce qu'il y est dépourvu de liens personnels et familiaux. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, alors que le requérant ne soutient pas qu'il devrait bénéficier en France de soins particuliers dans l'année à venir, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. ELe greffier, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, N. Bella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202473_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel