TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202473_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 3 F " du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route ; - la décision attaquée a méconnu l'article R. 234-3 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2022 à 16 heures 25, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Langres. Le contrôle a révélé que l'intéressé conduisait avec un taux d'alcool de 0,84 mg/L d'alcool par litre d'air expiré. Par une décision du 12 septembre 2022, prise à 11h46 sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de la Haute-Marne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions pertinentes du code de la route, notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. En outre, l'arrêté précise la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Les faits reprochés à M. B sont mentionnés, permettant ainsi à l'intéressé de connaître l'infraction fondant la mesure de police. Par suite, la décision attaquée, qui comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée, et le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". 5. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, circulant sous l'emprise de l'alcool, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. B pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai de 72 heures auquel le préfet de la Haute-Marne était soumis pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de la Haute-Marne, en fondant la décision contestée sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code, n'a entaché la décision contestée d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'une procédure contradictoire préalable doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. 7. L'article 4 de l'arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. En outre, il ressort des pièces du dossier que les modalités de cet examen médical ont été communiquées à M. B au verso de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route. 8. Aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. " Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : /- soit vérifié la première année ;/ - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. ". 9. Le requérant soutient qu'il est dans l'incapacité de s'assurer que l'éthylomètre qu'il a utilisé répond aux exigences précitées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les mentions concernant l'éthylomètre soient portées sur l'arrêté portant suspension du permis de conduire. En outre, l'intéressé, en se bornant à produire l'arrêté portant suspension et non le procès-verbal de constatations de l'infraction aux règles de la circulation routière qui lui a nécessairement été notifié au préalable, ne met pas en mesure le tribunal de vérifier le bien-fondé de son allégation selon laquelle l'appareil utilisé n'aurait pas été homologué par le service des instruments de mesure. Enfin les conditions du contrôle du taux d'alcoolémie de l'intéressé ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202473_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel