TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202473_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2022, 29 mars 2023 et 31 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Delahaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 lui infligeant la sanction de révocation à titre disciplinaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de la réintégrer dans ses fonctions, et reconstituer sa carrière depuis le 12 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le maire a pris la décision de sanction avant que l'avis du conseil de discipline ne soit rendu ; - l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'il méconnaît l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 ; - le principe d'impartialité et l'article 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ont été méconnus dès lors que l'autorité signataire de la décision attaquée a également siégé au sein du conseil de discipline ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 3 mai 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerçait les fonctions d'auxiliaire de puériculture employée par la commune de Montpellier au sein de la crèche Cléonice Pouzin. Après avis du conseil de discipline, réuni le 8 novembre 2021, l'adjoint délégué au maire de la commune de Montpellier, par un arrêté du 19 novembre 2021, a prononcé à l'encontre de la requérante la sanction disciplinaire du quatrième groupe de révocation. Mme C a présenté un recours gracieux, reçu le 17 janvier 2022 par la commune de Montpellier, et le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 précité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable et désormais codifiée à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l'autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu'elle s'abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction. Cette règle constitue une garantie pour l'agent poursuivi. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint délégué aux ressources humaines, est le signataire de l'arrêté attaqué prononçant la sanction disciplinaire de révocation et doit donc être regardé comme étant l'autorité investie du pouvoir disciplinaire au sens des dispositions précitées, sans que n'y fasse obstacle la circonstance invoquée en défense, à la supposer même établie, que cet adjoint n'était titulaire que d'une délégation de signature. Dans ces conditions, M. A ne pouvait siéger lors du conseil de discipline qui s'est réuni le 8 novembre 2021 et ce vice a, en l'espèce, privé la requérante de la garantie procédurale posée par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 novembre 2021 infligeant à Mme C la sanction de révocation, qui a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. En cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée. Si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité en cas d'annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d'éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision d'éviction illégale oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L'administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension. 7. L'annulation de la révocation de Mme C implique la réintégration juridique de l'intéressée à compter de la date de son éviction, l'adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite, comme précisé ci-dessus, et ce jusqu'à la date du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Montpellier de procéder aux mesures qui précèdent dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé qu'il est loisible à la collectivité de reprendre la procédure disciplinaire, si elle s'estime fondée, en la purgeant du vice sus-indiqué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Montpellier, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel l'adjoint délégué au maire de la commune de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme C la sanction disciplinaire de révocation est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montpellier de procéder, à compter de la date d'effet de la décision de révocation de Mme C, d'une part à la réintégration juridique de l'intéressée, d'autre part à la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023 La greffière, B. Flaesch N°2202473
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2202473_20230713