TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2202474_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A B au paiement d'une amende de 1 000 euros pour occupation sans titre de son véhicule sur le domaine public fluvial ; 2°) au titre de l'action domaniale, à la remise en état du terrain par l'enlèvement de son véhicule à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a été constaté, par un procès-verbal dressé le 26 avril 2022, que le véhicule de la marque Audi A3, de couleur gris foncé, immatriculé DN-509-GV, stationnait sans titre sur les dépendances du domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, au sein de la commune de Nancy ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie en application des dispositions de l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. La procédure a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande-voirie dressé le 26 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, président de la 2ème chambre, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. VNF demande au tribunal de condamner M. B, à payer la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques du fait du stationnement sans titre du véhicule dont il est le propriétaire sur le domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, sur la commune de Nancy. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : " Nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine. () ". Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Le procès-verbal dressé le 26 avril 2022 à 7h53 à l'encontre de M. B a constaté la présence d'un véhicule Audi A3, de couleur gris foncé, immatriculé DN-509-GV, stationnant sans titre sur les dépendances du domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, au sein de la commune de Nancy. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits qui ne sont d'ailleurs pas contestés, lesquels constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. 4. Dès lors qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle. 5. Il résulte de l'instruction que, la présence, sans autorisation, du véhicule de M. B sur le domaine public fluvial, constatée par le procès-verbal du 26 avril 2022 est constitutive d'une contravention de grande voirie. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 6. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial et de procéder à la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En cas d'inexécution de cette injonction dans le délai imparti, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'enlèvement du domaine public fluvial du véhicule en cause. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer à VNF une amende de 1 000 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer le domaine public fluvial et de procéder à la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En cas d'inexécution de cette injonction dans le délai imparti, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'enlèvement du domaine public fluvial du véhicule en cause. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative et à la direction des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2202474_20230818
Données disponibles
- Texte intégral