TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2202474_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. D B A au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 août 2022 portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003. Par une lettre du 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. C ; - et les observations de Me Bernard, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan, M. A a présenté en France une demande d'asile le 29 septembre 2021. Il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile qui a été renouvelée du 19 avril 2022 au 18 août 2022. Par un courrier du 18 août 2022, M. A a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 25 août 2022 afin de procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision verbale de refus de renouvellement qui lui a été opposée le 25 août 2022. 2. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de la convocation adressée le 18 août 2022 par le préfet de la Seine-Maritime à l'intéressé, que celui-ci porte le prénom D et le patronyme B. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'intéressé se dénomme en réalité D B. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B alias A a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a été convoqué le 25 août 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime afin de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait et qu'à la suite de ce rendez-vous, une décision verbale de refus de renouvellement de son attestation lui a été opposée. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 19 septembre 2023, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, l'existence de la décision verbale de refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile de M. B alias A doit être regardée comme établie. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision verbale du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 août 2022 doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, que le préfet de Seine-Maritime délivre à M. B alias A une attestation de demandeur d'asile sous réserve qu'il n'ait pas encore été statué définitivement sur sa demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B alias A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B alias A. Article 2 : La décision verbale du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 août 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B alias A une attestation de demandeur d'asile, sous la réserve mentionnée au point 8, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B alias A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B alias A, à Me Bernard et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2202474_20240209
Données disponibles
- Texte intégral