TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2202474_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 18 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Gungor, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Isère lui a accordé une première remise gracieuse de 1 181,39 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 725,54 euros pour la période de juin 2017 à mai 2018 et une seconde remise gracieuse de 1 464,28 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 857,11 euros pour la période de mars 2018 à mai 2019 ; 2°) de lui accorder une remise supplémentaire de ses dettes ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - l'indu n'est pas fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 30 mai 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens d'illégalité externe sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 26 juin 2024 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active depuis décembre 2015. Suite à un contrôle de ses ressources auprès des services fiscaux, l'administration a constaté une divergence entre les revenus déclarés par l'intéressé dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre du revenu de solidarité active et dans ses revenus fiscaux. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié par des décisions du 16 mai 2019 un indu de prestations sociales d'un montant total de 5 001,38 euros comprenant 4 725,54 euros de revenu de solidarité active pour la période de juin 2017 à mai 2018 et un second indu de cette allocation d'un montant de 5 857,11 euros pour la période de mars 2018 à mai 2019. M. C a sollicité la remise gracieuse de ces sommes. Par deux décisions du 24 novembre 2020, le président du conseil départemental de l'Isère lui a accordé une remise gracieuse de 1 181,39 euros de sa dette de 4 725,24 euros et de 1 464,28 euros du trop-perçu de 5 857,11 euros. Il a contesté ces décisions par l'intermédiaire d'une médiation préalable à laquelle le Défenseur des droits à mis fin le 15 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 novembre 2020 et de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire des indus litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse n'a que pour objet de réduire partiellement ou totalement le montant de la dette réclamée au regard de la situation de précarité du requérant. Elle n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le bien-fondé de l'indu réclamé. Par conséquent, l'ensemble des moyens se rapportant à la régularité formelle des décisions du 24 novembre 2020 et qui sont relatifs à la compétence de l'auteur de la décision, à sa motivation et s'attachant aux motifs de la remise gracieuse ainsi que les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu et qui se rapportent à l'appréciation des ressources déclarées par M. C ainsi qu'à ses séjours à l'étranger sont inopérants et doivent être écartés. 5. En l'espèce, M. C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est débiteur d'une somme totale de 7 936,98 euros correspondant au solde des deux indus initiaux d'un montant respectif de 5 857,11 euros et 4 725,24 euros. Il résulte du dernier avis d'imposition pour l'année 2021 produit par l'intéressé que ses revenus annuels pour cette année s'élèvent à 13 789 euros soit un salaire mensuel moyen de 1 149,08 euros et qu'il paye un loyer charges comprises d'un montant total de 624,39 euros. Ainsi, M. C dispose de 524,69 euros par mois pour subvenir au reste de ses besoins. Eu égard à cette situation de précarité, il y a lieu d'annuler les décisions de 24 novembre 2020 et d'accorder à M. C une remise gracieuse de la moitié de la somme restant due, soit 3 968, 49 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des sommes réclamées par le département de l'Isère à M. C est ramené à 3 936,49 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est accordé à M. C une remise gracieuse de 3 936,49 euros sur l'indu demeurant à sa charge d'un montant de 7 936,98 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gungor et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2202474_20240821
Données disponibles
- Texte intégral