TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2202475_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B et Mme C B son épouse, représentés par Me Tourbier demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Varennes a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section E 199 située 21 rue du bois à Varennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence à suspendre la décision de préemption est présumée compte tenu de leur qualité d'acquéreurs évincés, alors, au contraire, que la commune ne justifie pas que le projet de défense incendie pour lequel elle allègue avoir exercé son droit de préemption serait susceptible d'une réalisation rapide ;
- la décision d'exercer le droit de préemption émane d'une autorité incompétente dès lors que la commune de Varennes n'a reçu délégation du président de l'établissement public de coopération intercommunale à cet effet que le 9 mai 2022 ; cette délégation émane d'une autorité elle-même incompétente au regard des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a été prise avant la réception de la déclaration d'intention d'aliéner le bien en cause prévue à l'article R. 213-5 de ce code et sans consultation de la direction des finances publiques ;
- elle est dépourvue de caractère exécutoire faute d'avoir été transmise au service en charge du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration qui lui était imparti pour exercer le droit de préemption urbain ;
- sa motivation est insuffisante au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la délibération a été adoptée sans respect des garanties prévues aux articles
L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale en l'absence d'existence d'un réel projet d'aménagement tel que mentionné l'article L. 300-1 de ce code.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, la commune de Varennes, représentée par Me Abiven, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de purge du droit de préemption dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner qui a été déposée ne respecte pas les prescriptions des articles L. 213-2 et R. 213-5 du code de l'urbanisme ;
- aucune présomption d'urgence ne trouve à s'appliquer dès lors qu'elle est entrée en possession de la parcelle ; la condition d'urgence n'est pas remplie faute pour les requérants de justifier de la qualité d'acquéreur évincé dont ils se prévalent et alors qu'un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet de finalisation de défense incendie pour lequel le droit de préemption est exercé ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'exercice du droit de préemption.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2202465 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 15 heures en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Quennehen pour M. et Mme B, qui reprend les moyens et arguments exposés dans la requête et fait valoir en outre que :
- la commune de Varennes ne justifie pas de l'urgence à préempter la parcelle en cause pour les besoins de la défense-incendie dès lors que le schéma de défense extérieure contre l'incendie défini en 2018 prévoit plusieurs emplacements susceptibles d'être utilisés à cette fin sur son territoire ;
- le conseil municipal n'a pu se prononcer en connaissance de cause sur le prix d'acquisition du bien préempté, à défaut d'avis rendu par le service des Domaines et de réception de la déclaration d'intention d'aliéner ;
- la délibération portant exercice du droit de préemption est insuffisamment motivée s'agissant du projet de défense-incendie objet de ce droit ;
- il n'est pas justifié de la réalité de ce projet qui n'a pas été mis en œuvre alors que les études correspondantes remontent à 2018 ;
- la commune de Varennes n'était pas compétente au 31 mars 2022 pour exercer le droit de promotion urbain et n'a pu se voir régulièrement déléguer ce droit par la décision du 9 mai 2022 du président de la communauté de communes du pays du coquelicot, incompétent pour ce faire, alors que cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article
L 210-1 du code de l'urbanisme et qu'elle est entachée de rétroactivité illégale.
- et les observations de Me Abiven pour la commune de Varennes qui reprend les moyens et arguments exposés dans ses écritures et fait valoir en outre que :
- la requête est irrecevable dès lors que compte tenu du caractère incomplet de la déclaration d'intention d'aliéner la délibération du 31 mars 2022 ne fait pas grief ;
- la prise de possession effective de la parcelle par la commune dès le mois de juin fait obstacle à la présomption d'urgence dont se prévalent les requérants ; l'urgence alléguée n'est pas établie dès lors que le compromis de vente signé par les requérants est caduc et que ces derniers, qui sont déjà propriétaires ne justifient pas d'une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts alors que l'intérêt public qui s'attache à la réalisation de la défense-incendie s'oppose à la suspension demandée ;
- il ne résulte d'aucune disposition que la décision de préemption ne peut être antérieure à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner le bien sur lequel elle porte ni que la délégation de l'exercice du droit de préemption ne peut revêtir un caractère rétroactif ;
- la délibération attaquée est suffisamment motivée et a été régulièrement adoptée, à l'unanimité des membres du conseil municipal qui étaient parfaitement informés de l'opération, notamment en ce qui concerne le prix de mise en vente du bien ;
- la réalité du projet d'installation de défense incendie est justifiée, l'absence de réalisation depuis 2018 étant seulement imputable à l'absence de mise en vente du terrain avant l'année 2022, alors même qu'il était laissé à l'abandon.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision, il peut toutefois en aller autrement lorsqu'il est justifié de circonstances particulières.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés () ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation () ".
4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 31 mars 2022, le conseil municipal de Varennes a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle bâtie cadastrée section E 199 située 21 rue du bois sur le territoire de la commune et a autorisé la maire de Varennes à signer les documents nécessaires à cet effet. Le 2 mai 2022, la maire de la commune a renseigné le formulaire de déclaration d'intention d'aliéner qu'elle avait reçu le 26 avril 2022, en indiquant que la commune avait décidé, par cette délibération, qu'elle a annexée à ce formulaire, d'exercer le droit de préemption sur ce bien. Le 5 mai suivant, le président de la communauté de communes du pays du coquelicot a indiqué, sur ce même formulaire, que cet établissement public déléguait à la commune de Varennes l'exercice du droit de préemption urbain sur ce bien. M. B et son épouse, qui se prévalent de la qualité d'acquéreurs évincés, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette délibération, et, le cas échéant, de la décision de la maire de Varennes prise pour son application, révélée par les mentions que celle-ci a apposées sur ce formulaire.
5. En l'état de l'instruction, au regard de ce qui vient d'être dit, aucune décision relative à la préemption du bien en cause notifiée par la commune de Varennes ni même par la communauté de communes du pays du coquelicot, dans le délai de deux mois à compter de réception de la déclaration d'intention d'aliéner imparti par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ne contient, contrairement aux dispositions de l'article R. 213-8 du même code rappelées au point 3, d'indication sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée. Par suite, les décisions dont la suspension est demandée ne peuvent avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente conclu par les requérants soit mis à exécution. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie la suspension de l'exécution desdites décisions.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Varennes, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune de Varennes n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Varennes au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Varennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et
Mme C B et à la commune de Varennes.
Fait à Amiens, 29 août 2022,
Le juge des référés
Signé
C. BinandLa greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202475Avocats intervenants
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TA8029 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2202475_20220829
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